Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2415796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2024 et 30 juin 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 23, rue Pouchet à Paris (75017) dont il est propriétaire ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme d’un euro en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la procédure initiée par lui en raison de son assujettissement à la taxe sur les logements vacants.
Il soutient que son logement était occupé en 2022 et au 1er janvier 2023 de sorte que c’est à tort que l’administration l’a assujetti à cette taxe.
Par un mémoire en défense, le 19 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de :
- l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au paiement de la somme d’un euro en réparation du préjudice que M. B… estime avoir subi du fait de l’introduction de la requête, faute de faire l’objet d’une requête distincte de celle tendant à la décharge de la taxe litigieuse ;
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des sommes de 1 751 euros et
1 819 euros, saisies sur son plan d’épargne et actions et sur son compte titres, qui doivent être regardées comme des conclusions relevant du contentieux du recouvrement, dès lors que
M. B… n’a pas, avant de saisir la juridiction administrative, formé auprès de l’administration fiscale une réclamation préalable sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé 23, rue Pouchet à Paris (75017) dont il est propriétaire. L’administration ayant, par une décision du 11 avril 2024, refusé de faire droit à la demande de décharge présentée par une réclamation du 29 novembre 2023, il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « (…) / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, (…) V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. (…). »
Pour rejeter la demande de décharge de M. B…, l’administration lui a opposé le fait qu’il ne démontrait pas, par la production de pièces, que son logement était occupé au cours de la période de référence définie à l’article 232 du code général des impôts. Dans le cadre de la présente instance, le requérant se borne à produire un « état des lieux » signé portant sur le logement en cause et qui fait état d’une occupation du logement par un locataire entre le 20 septembre 2022 et le 12 mai 2023. Dans ces circonstances, au regard de ce seul élément, M. B…, ne saurait être regardé comme démontrant que le bien situé 23, rue Pouchet à Paris (75017) était loué au 1er janvier 2023 et qu’il a été occupé au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l’année ayant précédé cette date.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé sis 23, rue Pouchet à Paris (75017). Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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