Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération n° 17/2025 du 7 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Montmaurin a autorisé l’installation d’une antenne téléphonique relais sur le château d’eau de la commune.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- les travaux sont imminents ; l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de la SAS Free mobile sur sa demande du 16 octobre 2025 a été signé le 23 octobre 2025 ; le début des travaux est prévu en décembre 2025 et la mise en place des antennes en janvier 2026 ; ces travaux prévoient le percement de la cuve du château d’eau, soit un changement de destination ; ces travaux seront très certainement irréversibles ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- une première délibération du 20 décembre 2024 a fait l’objet d’un contrôle de légalité et le sous-préfet a demandé que cette délibération soit rapportée pour non-respect des règles de convocation du conseil municipal ;
- une deuxième délibération est intervenue le 17 mars 2025 par laquelle le conseil municipal a refusé d’approuver le projet suite à un vote à bulletin secret ;
- une troisième délibération du 7 avril 2025 a approuvé le projet par 5 voix pour et 4 voix contre ; cette délibération est illégale car le maire ne pouvait convoquer un nouveau conseil municipal au motif que la délibération du 17 mars 2025 n’aurait pas permis à la commune de prendre position ;
- les conseillers municipaux n’ont pas suffisamment été informés, en méconaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la délibération en litige mentionne une pétition en faveur de l’antenne qui n’a pas été jointe ;
- l’installation d’une antenne relève de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et aurait dû faire l’objet d’une note de synthèse diffusée préalablement ;
- les conseillers municipaux opposés à l’antenne n’ont pas pu s’exprimer lors de la réunion du 7 avril 2025 ; deux sites étaient possibles et aucune discussion n’a pu avoir lieu sur le choix du site le plus approprié ; le conseil municipal s’était déjà prononcé le 21 juin 2024 pour le choix du lieu-dit Bacuran ;
- le conseil municipal n’a pas été informé de l’ampleur des travaux qui concernent la pose de quatre antennes et non une.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504133 enregistrée le 2 juin 2025, par laquelle M. A… a demandé l’annulation de la délibération en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A…, qui a demandé par requête distincte l’annulation de la délibération contestée, n’a pas produit la copie de cette requête prescrite par les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est irrecevable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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