Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2026, n° 2601085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Okilassali, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification d’une ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Okilassali, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle est sous la menace d’un licenciement ce qui la privera de ressources et qu’elle ne pourra effectuer un voyage prévu dans le cadre de son travail ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 (anciennement article L. 313-7 ) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2521185, enregistrée le 13 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 15 octobre 1997, est entrée en France le 14 septembre 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour étudiant et a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 septembre 2024 au 20 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Okilassali, son conseil.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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