Annulation 7 juillet 2016
Rejet 18 juillet 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2213654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2016, N° 1505344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2213654 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 4 mars 2022 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice immédiat de l’indice majoré 511, et pour les années antérieures, la régularisation de sa rémunération au regard de l’obligation triennale de réexamen résultant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à la réévaluation de sa rémunération contractuelle conformément aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de lui accorder le bénéfice immédiat de l’indice majoré 511, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2220113 et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande du 31 mai 2022 tendant à ce que lui soit accordée la somme de 16 796,28 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de réexamen de sa rémunération contractuelle depuis 2011 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 17 783,46 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de réexamen de sa rémunération contractuelle depuis 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de réexaminer tous les trois ans sa rémunération ;
— elle a subi un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir en 2014, 2017 et 2020 la réévaluation de sa rémunération contractuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la Ville de Paris en tant que professeure vacataire des conservatoires à compter du 5 octobre 2011 et son engagement a été renouvelé jusqu’à l’année scolaire 2014-2015. Elle a sollicité auprès de la maire de Paris un contrat à durée déterminée pour l’année scolaire 2014-2015 et la régularisation des décisions d’engagement des années antérieures. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1505344 du 7 juillet 2016, annulé le refus opposé par la maire de Paris à sa demande, et lui a enjoint de requalifier ses décisions d’engagement en qualité de vacataire en décisions d’engagement d’un agent public non titulaire à durée déterminée pour les années scolaires 2011-2012 à 2014-2015, et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette requalification. A compter du 1er octobre 2017, Mme B a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 4 mars 2022, elle a demandé à la maire de Paris de réévaluer sa rémunération en la fixant par référence à l’indice majoré 511 et de régulariser sa rémunération pour les années antérieures au regard de l’obligation triennale de réexamen résultant du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Par un courriel du 24 juin 2022, la maire de Paris lui a transmis un projet d’avenant à son contrat, daté du 1er avril 2022 et fixant sa rémunération par référence à l’indice brut 495. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision, révélée par le courriel du 24 juin 2022 et la proposition d’avenant daté du 1er avril 2022 jointe à celui-ci, par laquelle la maire de Paris a refusé de fixer sa rémunération par référence à l’indice brut 608, correspondant à l’indice majoré 511, et de régulariser sa situation pour les années précédentes en tenant compte de l’obligation de réexamen triennal de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l’objet d’une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ».
3. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que la rémunération de la requérante est fixée depuis le 1er septembre 2015 par référence à l’indice brut 477, correspondant à l’indice majoré 415, et que la Ville de Paris a proposé à la requérante, par un courriel du 24 juin 2022, postérieur à l’introduction de la requête, un avenant à son contrat daté du 1er avril 2022 et fixant sa rémunération, à partir de cette date, par référence à l’indice brut 495, correspondant à l’indice majoré 427. Si la requérante se prévaut de la circonstance qu’au vu de son ancienneté, elle bénéficierait, si elle était fonctionnaire, d’un traitement correspondant à l’indice majoré 511, les agents contractuels et les fonctionnaires, eu égard notamment à leurs conditions de rémunération, ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. Ainsi, l’administration n’est pas tenue de soumettre les agents contractuels et les fonctionnaires à la même rémunération. Par ailleurs, l’article 1-2 précité du décret du 15 février 1988 n’impose pas à l’employeur de revaloriser le traitement des agents contractuels tous les trois ans mais de la réévaluer. En outre, si la requérante se prévaut de ses évaluations professionnelles depuis 2017, la circonstance que celles-ci font état de son investissement dans ses missions, de la qualité de son travail et de sa capacité à être force de proposition ne suffit pas, en l’absence de toute évolution alléguée de ses fonctions, à établir que la Ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant sa rémunération par référence à l’indice brut 495 et en refusant implicitement de modifier sa rémunération pour les années antérieures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
6. La décision de la Ville de Paris refusant de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que sa rémunération soit fixée par référence à l’indice majoré 511 et à ce que sa rémunération soit régularisée pour les années précédentes en tenant compte d’un réexamen de sa rémunération tous les trois ans, révélée par le courriel du 24 juin 2022 et la proposition d’avenant daté du 1er avril 2022 jointe à celui-ci, n’appartient à aucune des catégories de décisions défavorables mentionnées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 3 et 4 que la fixation de sa rémunération par référence à l’indice majoré 511 ne constitue pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la Ville de Paris n’a pas commis de faute en refusant de fixer la rémunération de Mme B à l’indice majoré 511 et de régulariser sa situation au regard de l’obligation de réexamen triennal de sa rémunération. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2220113/2-3
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