Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 févr. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 15 février 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de tutrice de M. D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis de sommes à payer du 15 décembre 2025 et de toute mesure de recouvrement forcé jusqu’au jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que le titre de recettes expose immédiatement la personne protégée à des mesures de recouvrement forcé, alors qu’il s’agit d’une personne vulnérable placée sous tutelle disposant de ressources limitées par des saisies à tiers détenteur, des frais médicaux réguliers et des cotisations de mutuelle, de sorte que l’exécution du titre porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à ses conditions de vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du titre de recettes en raison de sa non-conformité à la décision du président du conseil départemental du 28 mai 2025, à l’absence de ventilation détaillée des montants réclamés rendant la créance incertaine et insuffisamment liquidée, à l’erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des ressources réellement disponibles, à l’inopposabilité du contrat de séjour signé sans intervention du représentant légal et au défaut de motivation du titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2600266 par laquelle Mme C… demande l’annulation du titre de recettes attaqué.
Vu :
Le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, agissant en qualité de tutrice de M. D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis des sommes à payer émis le 15 décembre 2025 d’un montant de 24 291,21 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
4. Mme C… a formé, le 13 février 2026, un recours en annulation contre le titre de recette en litige, dans lequel elle conteste le bien-fondé de la créance. Dès lors qu’un tel recours au fond a, par lui-même, un caractère suspensif, en vertu des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C…, qui est dépourvue de tout objet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, agissant en qualité de tutrice de M. D… A….
Copie en sera adressée au CCAS de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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