Annulation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2311903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 21 août 2023 et le 18 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Gonesse en date du 7 juillet 2023 portant suppression de son poste de directeur adjoint de la prévention et de la sécurité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gonesse de le placer en surnombre dans les effectifs de la commune à compter du 7 juillet 2023 ;
3°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 712 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la suppression de son poste et du harcèlement moral dont il a été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commune de Gonesse a saisi le comité social territorial en amont de la suppression de son poste, ni qu’elle a transmis, d’une part, à ce comité, un rapport suffisamment complet en amont de sa réunion et ,d’autre part, le procès-verbal de la séance aux représentants du comité et au président du centre interdépartemental de gestion compétent postérieurement à sa réunion, en méconnaissance de l’article L. 542-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les droits de la défense et en particulier le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations antérieurement à son édiction ;
— elle est irrégulière dès lors que le maire de la commune de Gonesse n’était pas compétent pour édicter cette décision alors qu’aucune délibération du conseil municipal n’avait acté de la suppression de son poste antérieurement à son édiction ;
— elle est illégale dès lors que la commune a manqué à son obligation de reclassement, en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique ; d’une part, elle n’a pas recherché de possibilité de reclassement avant la suppression de son poste et, d’autre part, les postes de chef de service de police municipale créés ultérieurement par des délibérations du conseil municipal du 20 mars 2023 et du 23 mai 2023 auraient dû lui être proposés en priorité ;
— elle est illégale dès lors que la commune a manqué à son obligation de le placer en surnombre en méconnaissance de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique ;
— il a subi du fait de cette décision un préjudice financier s’élevant à 712 000 euros ;
— il a été victime de harcèlement moral et a subi de ce fait un préjudice s’élevant à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 20 novembre 2024, la commune de Gonesse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête à fin d’annulation du courrier du 7 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que ce courrier, adressé à titre informatif, constituait une mesure préparatoire à la suppression de son poste et ne lui faisait donc pas grief ;
— les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gonesse de placer M. C en surnombre, formulées à titre principal, sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— M. C n’a pas été victime de harcèlement moral, dès lors qu’il n’établit pas les faits qu’il allègue et qu’aucune des décisions prises à son encontre n’a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des communes ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— les observations de Me Malik, représentant M. C, et celles de Me Goutal, représentant la commune de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, chef de service de police municipale de première classe, a été recruté par la commune de Gonesse le 15 mars 2021, par voie de mutation, et affecté sur le poste de directeur adjoint de la direction de la prévention et de la sécurité. M. C estime que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées, plus particulièrement à partir du deuxième semestre 2022, et qu’il a été victime de harcèlement moral. Par un courrier du 7 juillet 2023, le maire de Gonesse l’a informé de la suppression de son poste. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 712 000 euros en réparation de ses préjudices nés de la décision du 7 juillet 2023 et des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La commune de Gonesse fait valoir que le courrier du 7 juillet 2023 a été adressé à M. C à titre purement informatif et constituait une mesure préparatoire à la suppression de son poste qui ne lui faisait pas grief. S’il ressort des pièces du dossier que la décision de suppression du poste de M. C n’a pas pris effet immédiatement, les bulletins de paie de l’intéressé des mois de juillet à septembre 2023 montrant qu’il est resté affecté au même poste jusqu’au 1er octobre 2023, les termes du courrier du 7 juillet 2023 sont ceux d’un acte décisoire, laissant peu de place au doute, à sa lecture, quant au devenir du poste occupé par le requérant, ledit courrier précisant : « au regard des enjeux du territoire, lors du conseil municipal en date du 23 mai dernier, un poste de CLSP/ZSP () a été créé, conduisant définitivement à rendre la direction précitée sans fondement. / La suppression de cette direction emporte mécaniquement la suppression tout à la fois du poste de directeur et de directeur adjoint de la prévention et de la sécurité () vous dépendrez désormais entièrement du centre de gestion de la grande couronne, qui aura vocation à gérer votre carrière ». En dépit de ses allégations en défense, il ne ressort nullement des termes de ce courrier que la commune aurait seulement informé M. C que la suppression effective de son poste était une simple éventualité subordonnée à une délibération ultérieure du conseil municipal et serait formalisée par une nouvelle décision, se bornant à lui indiquer qu’il serait " informé dans les meilleurs délais de la date de prise d’effet de la mesure dès examen des modalités de prise en charge de [son] dossier par le CIG « . Par un courrier du même jour adressé au président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande Couronne, le maire de la commune de Gonesse indiquait précisément : » La ville de Gonesse () a souhaité mettre en œuvre au sein de ses services son projet d’administration (). Cela s’est traduit concrètement () par la suppression de certains services et directions. C’est dans ce cadre que s’inscrit la suppression de la direction de la sécurité et de la prévention et des postes de directeur et de directeur adjoint qui y sont rattachés () ". Dans ces conditions, et alors même que la décision de suppression n’a pas pris effet immédiatement, la commune de Gonesse n’est pas fondée à soutenir que le courrier du 7 juillet 2023 ne présentait aucun caractère décisoire et ne faisait pas grief au requérant. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-26 du code des communes : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « » Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. () ".
4. Par une décision du 7 juillet 2023, le maire de la commune de Gonesse a prononcé la suppression du poste de M. C. Il est constant que le conseil municipal, seul compétent pour prononcer la suppression de l’emploi communal occupé par l’intéressé, n’avait, à la date de la décision attaquée, pris aucune délibération décidant de supprimer cet emploi, une telle délibération n’ayant été adoptée que le 25 septembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que la décision du maire de la commune de Gonesse en date du 7 juillet 2023 portant suppression du poste de M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 7 juillet 2023 portant suppression du poste de M. C n’a pris effet que le 1er octobre 2023, l’intéressé ayant été maintenu sur son poste jusqu’au 30 septembre 2023, puis placé en surnombre pour un an par un arrêté du 1er octobre 2023, avant de rejoindre les effectifs de la commune de Vaujours à partir du 1er mai 2024. Dans ces conditions, l’annulation de la décision en litige n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gonesse de le placer en surnombre à partir du 7 juillet 2023 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
9. En premier lieu, M. C soutient que le directeur de cabinet du maire de la commune de Gonesse, M. A, s’est placé en position de supérieur hiérarchique à son égard, alors qu’il s’estimait sous l’autorité du seul maire, et a adopté à son endroit un ton autoritaire, ce qui serait de nature à faire présumer l’existence de faits de harcèlement. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’organigramme versé à l’instance par la commune, que la direction de la prévention et de la sécurité de laquelle relevait M. C, directeur adjoint, était effectivement placée sous l’autorité du cabinet du maire, et donc de son directeur. Le maire de la commune de Gonesse a eu l’occasion de rappeler à cet égard à M. C, par un courrier du 21 décembre 2022 que le requérant verse lui-même à l’instance, qu'« il convient de se conformer à l’arrêté d’organisation des services qui place la direction de la prévention sous l’autorité directe du maire et de son directeur de cabinet qui en assure la gestion ». Ainsi, il résulte de l’instruction que M. C était bien placé sous l’autorité de M. A, qui pouvait par conséquent se positionner en supérieur hiérarchique à son égard, lui faire des demandes telles que rédiger des rapports ou justifier ses absences, sans que ces demandes ne soient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que les courriels échangés entre le directeur de cabinet et M. C traduisent l’animosité entre les deux hommes, comportant fort peu de formules de politesse et une hostilité réciproque, ne l’est pas davantage compte tenu du ton de défiance adopté par le requérant, tel qu’il ressort de chacun de ses courriels, qui réclament par exemple au directeur de cabinet " de bien vouloir [le] laisser travailler conformément aux textes en vigueur « , de conduire des missions » plus importantes et urgentes « que celles que M. A a estimé être prioritaires, contestant ainsi son autorité, ou qui l’accusent de » réitérer [sa]suspicion de malhonnêteté " relativement au décompte de ses heures supplémentaires.
10. En deuxième lieu, M. C se plaint de ce que M. A aurait exigé de lui qu’il dénonce les auteurs de dégradations des anciens locaux de la police municipale, lors du déménagement des services en septembre 2022, qui étaient des agents de cette police. Il résulte de l’instruction et notamment des courriels versés à l’instance par le requérant lui-même, que M. A a demandé à M. C de « faire la lumière sur ces dégradations et ses auteurs », dans la mesure où seuls les agents de son équipe disposaient d’un accès au local dégradé. Le requérant a répondu seulement à cette commande par un rapport dans lequel il rappelle la chronologie des évènements, des visites et opérations de nettoyage effectuées dans les locaux, et regrette d’avoir été menacé « gratuitement » de sanction. La demande de M. A, à laquelle il n’a ainsi pas répondu, n’excédait en tout état de cause pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement.
11. En troisième lieu, M. C se plaint de ce que M. A lui a demandé de justifier de ses absences et de ses heures supplémentaires. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C calculait ses heures supplémentaires sur la base d’une semaine de 35 heures qui était inférieure à son temps de travail hebdomadaire, de sorte qu’il lui a finalement été demandé de ne pas comptabiliser d’heures supplémentaires. En tout état de cause, la demande faite par un supérieur hiérarchique à un agent de justifier de ses absences et de ses heures supplémentaires ne constitue pas un agissement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
12. En quatrième lieu, M. C soutient que ses missions ont plusieurs fois évolué. Il relate à cet égard que le 13 février 2023, il lui a été demandé d’assister les agents de la police municipale sur la voie publique à la suite du départ d’une cheffe de service, ou que le 15 mars 2023, une mission d’actualisation du document d’information communal sur les risques majeurs lui a été confiée, le rattachant pour cela à la directrice générale des services. Il estime que ces changements ont occasionné pour lui des pertes de responsabilité et d’avantages. Il résulte néanmoins de l’instruction que ces évolutions ont été décidées dans l’intérêt de l’agent et du service, afin d’apaiser les tensions relationnelles constatées. Il résulte de l’instruction que M. C avait d’ailleurs donné son accord pour la mission qui lui a été confiée à partir du 15 mars 2023, laquelle induisait la perte du bénéfice d’un véhicule de service, qui n’était pas nécessaire à sa réalisation.
13. En cinquième lieu, si M. C soutient que le maire de la commune de Gonesse a fait preuve de carence fautive en dépit des alertes répétées qu’il a lancées, il résulte cependant de l’instruction que le maire l’a reçu en entretien à plusieurs reprises, notamment le 19 décembre 2022 et le 15 mars 2023, afin d’aborder les difficultés rencontrées et de rechercher des solutions, cette deuxième entrevue ayant ainsi été suivie d’une évolution de ses missions et de son rattachement à la directrice générale des services compte-tenu des tensions existant avec le directeur de cabinet du maire. Aucune carence fautive de la part du maire n’est ainsi établie.
14. En dernier lieu, si M. C soutient que son bureau a été entièrement vidé au cours de l’une de ses absences en mars 2023, et que les plannings de son service ont été modifiés alors qu’il était en congé, il ne l’établit pas. En tout état de cause, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors que, d’une part, la date alléguée à laquelle son bureau aurait été vidé précédait immédiatement le changement de mission décidé le 15 mars 2023, et que, d’autre part, les nécessités de services ont pu nécessiter une évolution du planning de son service en son absence, sans que ces évolutions ne soient de nature à faire présumer une intention de lui nuire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les faits relatés par M. C ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, dès lors qu’aucun des agissements mentionnés n’excédait l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, si la dégradation des relations entre M. C et sa hiérarchie est incontestable, l’attitude d’opposition et de défiance adoptée par celui-ci apparaît avoir largement contribué au développement de ce climat de travail délétère. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été victime de harcèlement moral à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Gonesse.
En ce qui concerne les préjudices en lien avec l’illégalité de la décision attaquée :
16. En premier lieu, M. C soutient qu’il a subi un préjudice financier du fait de l’illégalité de la décision du 7 juillet 2023, en raison de sa perte de revenus, de droits à la retraite et de droit à avancement. Il résulte néanmoins de l’instruction que, postérieurement à la décision du 7 juillet 2023, M. C a été maintenu à plein traitement par la commune de Gonesse jusqu’en avril 2024 et a été recruté par voie de mutation par la commune de Vaujours où il perçoit un traitement supérieur à celui qu’il percevait au sein de la commune de Gonesse, avec un indice de rémunération augmenté de 508 à 513. Dans ces conditions, M. C n’établit pas la réalité de son préjudice financier et sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait été victime de harcèlement moral à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Gonesse. Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gonesse, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce même titre par la commune de Gonesse soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1 : La décision du maire de la commune de Gonesse du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme Moinecourt, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Sous astreinte ·
- Action sociale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide
- Garde des sceaux ·
- Mutation ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Candidat ·
- Faire droit ·
- Tribunaux administratifs
- Location ·
- Autorisation ·
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Biens ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Demande
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Boisson alcoolisée ·
- Établissement ·
- Entreprise individuelle ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination ·
- Refus ·
- Ressortissant
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Critères objectifs ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Données ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Légalité ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
- Bretagne ·
- Injonction ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Environnement ·
- Économie ·
- Sécurité sociale ·
- Santé au travail ·
- Prévention ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.