Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2514595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Gusdorf, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle aux fins d’exercice de l’activité d’agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, et d’agent de protection des personnes physiques ;
2°)d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une carte professionnelle, même à titre provisoire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, la date d’expiration de la carte professionnelle dont il est actuellement titulaire est fixée au 15 septembre 2025 et que, d’autre part, la décision en litige a pour objet de faire obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, qu’il exerce depuis plus de dix ans, ce qui lui fera perdre son emploi, l’empêchera d’exercer le métier d’agent de sécurité, le seul qu’il est en capacité d’exercer, et le placera dans la plus grande précarité, tant professionnelle que financière, dans la mesure où les seuls revenus de son épouse seront largement insuffisants pour compenser la perte de son emploi et assumer les charges de la famille, le couple ayant six enfants à charge ; par ailleurs, il n’est justifié d’aucun intérêt public rendant nécessaire l’exécution immédiate de la décision contestée au regard des manquements qui lui sont reprochés ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés, à l’origine du refus de la délivrance d’une carte professionnelle, ont été portés à la connaissance du CNAPS par la consultation de données personnelles figurant dans le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et qu’il n’est pas établi que cette consultation ait été effectuée dans le respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, à savoir, d’une part, que le personnel gestionnaire du CNAPS, préalablement aux résultats de l’enquête administrative, aurait saisi, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’indication donnée par le procureur à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande relative à l’accessibilité des données en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale et, enfin, que cette consultation aurait été effectuée par des agents spécialement habilités ;
o elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle a été prise au mépris du respect de la procédure administrative préalable ;
o elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils révèlent un risque d’agissement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ; par ailleurs, il exerce ses fonctions depuis plus de dix ans, est également chef d’équipe et donne entièrement satisfaction à son employeur ; enfin, la carte professionnelle dont il est actuellement titulaire lui a été délivrée le 15 septembre 2020, soit postérieurement au jugement visé par la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que, d’une part, sa décision est parfaitement conforme à sa mission de protection de l’ordre public, que, d’autre part, l’urgence n’est pas présumée en l’espèce et que, enfin, M. A ne justifie pas de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, au regard du comportement qui lui est imputable et dans la mesure où l’intéressé ne démontre ni que les indemnités chômage auxquelles il pourra prétendre à la suite de la rupture de son contrat de travail seraient insuffisantes pour faire face à ses charges, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer dans un autre domaine que la sécurité privée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise à l’issue d’une procédure régulière, conformément aux dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
o elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard de la gravité et de la nature des faits, non contestés, commis par M. A alors qu’il était fonctionnaire de police, et qui ont donné lieu à sa condamnation, le 29 mai 2020, par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis partiel pendant deux ans et de l’interdiction définitive d’exercer dans la fonction publique, pour avoir commis du 1er décembre 2013 au 1er octobre 2014, des faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, de corruption passive et de recel en bande organisée de biens provenant d’un délit, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 novembre 2022 ; par ailleurs, la circonstance selon laquelle un titre a été délivré par le CNAPS au requérant par une décision du 4 novembre 2015 n’est pas de nature à entrainer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, dès lors que le CNAPS n’avait alors pas connaissance de ces faits ; enfin, eu égard à la mission dévolue au CNAPS, M. A ne peut se prévaloir de son expérience professionnelle et de sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514414, enregistrée le 6 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
— les observations de Me Gusdorf, représentant M. A, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
— le directeur du CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2025, M. B A a demandé la délivrance d’une carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par une décision du 4 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () » ;
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé sa demande de délivrance d’une carte professionnelle lui permettant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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