Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2507180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pont-Evêque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 038318 25 10048, déposée par M. et Mme C…, pour des travaux réalisés au 27 chemin du Plan et de la Feyta ;
2°) d’enjoindre au maire de Pont-Evêque de réexaminer le dossier de déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Evêque la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
– la déclaration préalable n’a fait l’objet d’aucun affichage visible sur le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
– la commune n’a procédé à aucune vérification quant à l’affichage de la déclaration préalable ;
– le mur est édifié à 5,65 mètres de la façade de sa maison, ce qui entraîne une obstruction de vue, une perte de lumière et une atteinte à la valeur de son bien ;
– une fondation avec ferraillage est visible sur trois mètres supplémentaires, laissant présager une extension illégale de la construction ;
– la décision de non-opposition à déclaration préalable est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
– l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n°2507183 du 15 juillet 2025 ;
– les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’une part, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Pont-Evêque ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par ses voisins, Mme A… soutient que cette déclaration n’a pas fait l’objet d’un affichage visible avant le commencement des travaux et que la commune n’a procédé à aucune vérification de cet affichage. Toutefois, si un défaut d’affichage ou un affichage tardif d’une autorisation d’urbanisme sont susceptibles de différer le point de départ des délais de recours contre cette décision, ils sont sans incidence sur la légalité de celle-ci dès lors qu’ils lui sont nécessairement postérieurs, alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
3. D’autre part, si la requérante soutient que le mur, implanté à 5,65 mètres de son habitation, entraîne une obstruction de la vue, une perte de luminosité ainsi qu’une dépréciation de la valeur de son bien, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de la présence d’une fondation avec ferraillage visible sur trois mètres supplémentaires, laquelle laisserait présager une extension illégale de la construction, dès lors que ce moyen se rapporte à l’exécution de l’autorisation d’urbanisme et non à sa légalité. Par suite, ces moyens doivent également être écartés comme inopérants.
4. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Ainsi, la requérante, qui n’a produit aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant commencé à courir, au plus tard, à compter de la date d’enregistrement de la requête, n’assortit celle-ci que de moyens inopérants ou manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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