Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 28 nov. 2025, n° 2406134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 12 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 29 novembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dès notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision référencée « 48SI » du 29 novembre 2023 ne lui a pas été notifiée ;
Elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Le solde de points de son permis était positif à la date de la décision du 29 novembre 2023 ;
La réalité des infractions n’est pas établie ;
Les justifications fournies par le ministre, relativement aux infractions ayant donné lieu à retrait de points des 11 avril 2022, 28 janvier 2018, 21 février 2018, 24 janvier 2019, 24 mai 2019, 14 juin et 20 juillet 2020 et 2 septembre 2021 sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de certaines de ses conclusions en annulation et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que la requête est tardive et que, en tout état de cause, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points des 21 février 2018, 24 janvier 2019 et 20 juillet 2020 sont irrecevables et que les moyens développés en appui du surplus des conclusions en annulation de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 29 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit la photocopie de l’avis de réception postal ainsi qu’une copie de la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 adressée à M. B…, assortie des voies et délais de recours. Il ressort des mentions portées sur ledit avis postal que le pli contenant la décision « 48SI », envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC), a été adressé à M. B… en recommandé avec accusé de réception et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort d’un document établi par les services postaux qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le 18 décembre 2023 et que le courrier a été mis à disposition du requérant entre le 19 décembre 2023 et le 3 janvier 2024. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile, le 18 décembre 2023, d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé contenant la décision « 48 SI » au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure à la fois sur l’avis de réception postal produit par le ministre et sur la décision « 48 SI » elle-même (2C18505269027) et qui a été enregistré dans le fichier national des permis de conduire le 29 juillet 2024. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… a été régulièrement avisé, au plus tard le 18 décembre 2023, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé, le requérant ne justifiant pas, de plus, avoir effectué les diligences nécessaires afin d’assurer le suivi de son courrier. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé et non que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 8 octobre 2024, à laquelle M. B… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire par solde de points devenu nul. La circonstance que le requérant aurait formé, le 13 août 2024, soit plusieurs mois après l’expiration des délais ouverts par la notification pour former un recours administratif, un recours hiérarchique auprès du ministre, n’était ici pas de nature à conserver le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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