Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2507426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… F…, représenté par la société d’avocats Fidal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpont du 3 avril 2025 portant délivrance d’un permis de construire un garage à M. A… et Mme E… sur un terrain cadastré AX 175 et 846 à Paimpont ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Paimpont la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et les travaux ont débuté ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la hauteur du garage excède la limite de 4 mètres fixée par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes de Brocéliande ;
* elle est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi de la communauté de communes de Brocéliande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, M. C… A… et Mme D… E…, représentés par Me Beguin, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… la somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- M. F… ne dispose pas d’un intérêt pour agir dès lors que sa vue sur l’abbaye ne sera pas obstruée ;
- le recours au fond est tardif ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête au fond n° 2507425 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Cruchaudet, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
les observations de Me Beguin, représentant M. A… et Mme E…, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, en précisant que l’instruction du permis modificatif visant à modifier la hauteur de la construction en toujours en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré, déposée pour M. F… a été enregistrée le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la recevabilité de la requête en annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, propriétaire de la parcelle AX 174 est voisin immédiat du projet situé au nord de la parcelle AX 175. Ce projet, compte tenu de sa hauteur et de sa localisation donnant sur l’esplanade de Brocéliande, est susceptible de porter partiellement atteinte à la vue sur l’abbaye Notre-Dame dont bénéficie M. F… à partir de sa propriété. Ce dernier justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée pour défaut d’intérêt à agir de M. F… doit être écartée.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de son article R. 424-15 : « Mention du permis explicite ou tacite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de son article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique (…) / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ».
En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. L’affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut.
Il ressort des pièces du dossier et des débats tenus lors de l’audience publique que le panneau d’affichage du permis de construire contesté ne mentionnait pas la hauteur du garage projeté, du moins pas avant le 22 septembre 2025. Le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 du code l’urbanisme n’a donc pas pu commencer à courir, à l’égard des tiers, avant cette date. La circonstance que M. F… a eu connaissance de la hauteur du garage par un courriel qui lui a été adressé le 9 avril 2025 et au plus tard le 18 juillet 2025 lorsqu’il a lui-même déposé un permis de construire mentionnant la hauteur de ce garage, n’est pas de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux à son égard, la connaissance acquise ayant pour effet de faire courir à l’égard d’un tiers le délai de recours contentieux en cas d’absence d’un affichage complet et régulier ne pouvant être opposée que dans la seule hypothèse d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire où le panneau d’affichage ne comporte pas la mention relative au droit de recours.
La requête au fond tendant à l’annulation du permis de construire en litige a été déposée au greffe du tribunal le 5 novembre 2025, soit dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours dirigé contre l’arrêté du 3 avril 2025 en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite et n’est au demeurant pas contestée en défense.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
Compte tenu de la hauteur de 6,18 mètres du garage, lequel est non contigu à la construction principale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.4 « Hauteur des constructions » du règlement du PLUi de Brocéliande communauté selon lequel « La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la constructions » est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP du PLUi de Brocéliande communauté n’apparaît pas susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpont du 3 avril 2025 portant délivrance d’un permis de construire un garage à M. A… et Mme E…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F…, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Paimpont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. F… présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Paimpont du 3 avril 2025 portant délivrance d’un permis de construire un garage à M. A… et Mme E… sur un terrain cadastré AX 175 et 846 à Paimpont est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Paimpont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… F…, à la commune de Paimpont et M. C… A… et Mme D… E….
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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