Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 janv. 2024, n° 2305079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Larmanjat, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer, sous astreinte, sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement d’un titre de séjour antérieurement délivré, ce qui le place en situation irrégulière, l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant ;
— la condition d’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l’article L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu, d’une erreur de fait, en quatrième lieu, d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation et, enfin, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le dossier de la requête a été transmis à la préfète du Loiret pour laquelle il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305075, enregistrée le 14 décembre 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2023.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Larmanjat, représentant M. A, et de M. A qui a notamment mentionné être retourné dans son pays d’origine en janvier 2023 et affirmé qu’il contribue à l’éducation de son enfant en le conduisant à l’école ou chez le médecin lorsque la mère n’est pas disponible ;
— et les observations de Me Hervois, représentant la préfète du Loiret, qui a notamment fait valoir, d’une part, que l’urgence n’est pas établie compte tenu qu’il n’est rapporté la preuve ni de la participation à l’entretien de l’enfant ni de l’exercice régulier d’une activité salariée et, d’autre part, que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulièrement consentie le 23 octobre 2023 et que ne sont établies ni l’erreur de fait sur la date d’entrée en France, ni la participation à l’entretien de l’enfant, ni l’atteinte à la vie privée et familiale, ni l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ; il a ajouté que le requérant reconnaît avoir conservé des liens dans son pays d’origine.
Le requérant et son conseil ont eu la possibilité de répliquer aux observations orales présentées au nom de la préfète du Loiret. Le représentant de cette dernière a eu la parole en dernier. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Larmanjat, pour M. A a été enregistrée le 3 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France en dernier lieu en 2018, selon ses déclarations, et a obtenu un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 26 juin 2023. Par une décision du 20 novembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté cette demande. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il est constant que l’objet de la décision attaquée de la préfète du Loiret est un refus de renouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance particulière de nature à combattre la présomption mentionnée au point précédent, la condition d’urgence est remplie.
5. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à prétendre que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, dans l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. A implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
9. L’avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Larmanjat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 novembre 2023 de la préfète du Loiret est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Larmanjat, avocat de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat.
Fait à Orléans, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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