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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 juin 2025, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à M. B A, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit « Corti », sur la parcelle cadastrée D 154.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle sur laquelle la construction est accordée fait partie de la cartographie des espaces stratégiques agricoles qu’il consacre, par nature inconstructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 juin 2025, M. B A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un permis de construire a été accordé sur une parcelle voisine et le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en discontinuité de l’urbanisation.
Le déféré a été communiqué à la commune de Figari qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500868 tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de la commune de Figari.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux,
— les observations de M. A qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 10.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2024 pour la commune de Figari.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Figari a délivré à M. A, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé lieu-dit « Corti », sur la parcelle cadastrée D 154.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de la commune de Figari.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2024 du maire de la commune de Figari est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Figari et à M. B A.
Fait à Bastia, le 24 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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