Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2202114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le président d’Aix-Marseille Université a rejeté sa demande de révision de son reclassement, ainsi que l’arrêté du
14 septembre 2021 pris par cette même autorité en tant qu’il limite sa progression de chevron dans le corps de maître de conférences et en tant que de besoin la décision du
13 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président d’Aix-Marseille Université de statuer à nouveau sur sa demande de révision de son reclassement ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles méconnaissent les articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 août 1957 dès lors qu’elle justifiait à la date du 1er mars 2020 d’une promotion au chevron A1 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses services antérieurs en qualité de professeure agrégée auraient dû être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le président d’Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture a été fixée au 18 mars 2025.
Un mémoire en désistement, enregistré le 28 mars 2025, pour Mme A B, représentée par Me Herin, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle ;
— le décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure agrégée hors classe, demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le président d’Aix-Marseille Université a rejeté sa demande de révision de son reclassement, ainsi que l’arrêté du 14 septembre 2021 pris par cette même autorité en tant qu’il limite sa progression de chevron dans le corps de maître de conférences et en tant que de besoin la décision du 13 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 14 septembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration (). Le président assure la direction de l’université. A ce titre : () 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par le président d’Aix-Marseille Université, lequel a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université. Ainsi, en prenant l’acte contesté qui concerne le classement de Mme B, personnel de l’université dont il est président, le président d’Aix-Marseille Université n’a pas méconnu sa compétence. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel
Mme B, jusqu’alors professeure agrégée hors classe, a été reclassée, à la suite de sa réussite à un concours, au 9ème échelon du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté conservée de six mois ne présente pas, par lui-même, le caractère d’une décision défavorable et n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, cité plus haut.
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 11 janvier 2022 :
6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa requête, Mme B a invoqué à l’encontre de l’arrêté du 11 janvier 2022, cité au point 1, des moyens tirés de la méconnaissance de l’auteur de l’acte et d’une motivation en droit et en fait insuffisante. Toutefois, lorsqu’un requérant présente simultanément des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision prise sur recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’auteur de l’acte et d’une motivation en droit et en fait insuffisante de la décision du 11 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé par la requérante, qui relèvent des vices propres de cette dernière, ne peuvent être utilement soulevés.
En ce qui concerne la légalité de la décision de reclassement au 9ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté conservée de six mois :
8. D’une part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat dans les groupes hors échelle : « - Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu’au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle de la durée des services effectivement accomplis dans la classe ou l’échelon qu’il a atteint à cette date ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « - En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe Immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait -précédemment classé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe. Si la nomination est prononcée à un grade ou un emploi relevant d’un groupe inférieur, elle ouvre droit à rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe. Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, le fonctionnaire, militaire ou le magistrat conserve le traitement afférent à son chevron ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « I. ' Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l’échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d’emploi d’origine. Lorsque l’application de ces dispositions conduit à accorder au fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l’ancienneté d’échelon qu’il avait acquise, dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans sa nouvelle situation. () ». Enfin, l’article 2 du décret du 10 avril 2013 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux corps d’enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l’enseignement supérieur dispose que les maîtres de conférences hors classe, classés à partir du 6ème échelon, ont un indice brut hors échelle.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa réussite à un concours,
Mme B a été classée au 9ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté conservée de six mois à compter du 1er septembre 2020 et le maintien de son indice INM890, conformément à l’article 3 du décret du 23 avril 2009, cité au point précédent, applicable aux agents nommés dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Si la requérante soutient qu’elle aurait dû être classée au chevron A2 à compter du 1er mars 2021, conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 août 1957 applicable aux agents classés hors échelle, cité au point 8, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de son placement en stage puis de sa titularisation au 9ème échelon de la classe normale dans son nouveau corps, elle ne pouvait plus prétendre à la classification hors échelle de son ancien corps, et par conséquent, au chevron A2 dédié aux agents classés hors échelle. En outre, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’Etat, lors de la titularisation ou l’intégration d’un fonctionnaire dans un nouveau corps, même dans le cas où les fonctions exercées ne sont pas modifiées, de reprendre tout ou partie de l’ancienneté de service de ce fonctionnaire pour déterminer son ancienneté dans le nouveau corps. Par suite, le président d’Aix-Marseille Université n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en reclassant la requérante au 9ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté conservée de six mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement au 9ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté conservée de six mois, présentées par Mme B ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. En tout de cause, ses conclusions aux fins d’annulation de la lettre d’information du 13 septembre 2021, laquelle ne constitue pas une décision faisant grief, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’Aix-Marseille Université, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2202114
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