Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2200886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A C, Mme B, Léonie C, M. E C et Mme D C, représentés par Me Bellin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Savin a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement des parcelles cadastrées section AD n° 51, 52 et 154 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Saint-Savin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rubio, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Saint-Savin a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune par une délibération du 17 décembre 2021 dont les consorts C demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ;
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD n° 51, 52 et 154, d’une superficie totale de 2 913 mètres carrés, sont entourées de parcelles construites à l’ouest et à l’est et sont bordées au sud par la route de Chapèze qui relie Demptézieu et Chapèze. Il s’agit toutefois de parcelles vierges de toute construction et entièrement recouvertes de boisements. Elles font partie d’un vaste espace boisé qui s’étend au nord et constituent un corridor écologique vers un espace naturel d’intérêt scientifique situé au sud comportant une zone humide, le lac gris, qui est recensée au sein de l’espace Natural 2 000 de l’Isle Crémieu et des espaces naturels sensibles du département de l’Isère. Le commissaire enquêteur, saisi d’une observation de la part des requérants, a d’ailleurs donné un avis défavorable à leur classement en zone urbaine pour les raisons exposées ci-dessus. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il s’agit d’une dent creuse qui doit être classée en zone constructible comme le préconisent le schéma de cohérence territoriale du Nord-Isère et le projet d’aménagement et de développement durable. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de ces parcelles en zone naturelle doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts C doivent dès lors être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Savin tendant la condamnation des requérants à lui verser des frais non compris dans les dépens en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Savin relative aux frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Savin.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Cartes ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décrochage scolaire ·
- Dégradations ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Résultat scolaire ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Éloignement
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Notification ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Demande d'aide ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Election ·
- Terme ·
- Épouse ·
- Conseil d'etat ·
- Personne morale
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Colombie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Cameroun ·
- Réfugiés ·
- Aide ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale
- Police municipale ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Heures supplémentaires ·
- Conseil municipal ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Contingent ·
- Circonstances exceptionnelles
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.