Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2600264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Savoie du 8 janvier 2026 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen au regard de sa qualité de demandeur d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et il est disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 janvier 2026, des pièces au dossier.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate, représentant M. B…, assisté par M. C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, avocate, représentant la préfète de la Savoie qui précise les motifs de prolongation au regard notamment de la menace à l’ordre public et de la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 2 février 2003, a fait l’objet le 8 janvier 2026 d’un arrêté portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté de la préfète de la Savoie du 8 janvier 2026 portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables. La préfète a visé les dispositions applicables à sa situation et a rappelé que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’arrêté indique qu’il est connu des fichiers des autorités italiennes pour des faits notamment d’entrées et séjours illégaux sur le territoire en 2025, production et trafic illégal de drogues, outrage et rébellion à un fonctionnaire, coups et blessures graves à un agent public, vol aggravé et usage de stupéfiants toujours au cours de cette seule année 2025. L’arrêté précise que s’il ressort de la consultation de son fichier eurodac qu’il a fait une demande d’asile en Italie le 26 novembre 2025, il déclare dans son audition du 8 janvier 2026 ne pas avoir fait de demande d’asile et qu’il fait l’objet d’une fiche Schengen lui interdisant l’entrée en Italie valable jusqu’au 21 février 2028. La décision en litige, qui précise notamment la situation familiale de l’intéressé, sa durée de présence en France, la menace à l’ordre public et la mesure d’éloignement, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui manque en fait, doit être écarté.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… au regard de l’ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction et notamment des éléments concernant sa situation par rapport à une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
M. B… déclare avoir quitté son pays d’origine « il y a environ cinq ans ». Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Il déclare être arrivé en France et avoir été hébergé chez une tante puis s’être rendu en Italie « pensant exécuter ainsi son obligation de quitter le territoire français ». Il indique avoir déposé une demande d’asile le 26 novembre 2025 en Italie. Toutefois, M. B… ne justifie pas de sa situation de demandeur d’asile. Il fait l’objet en tout état de cause d’une fiche Schengen lui interdisant l’entrée en Italie valable jusqu’au 21 février 2028. Il ne présente aucun élément probant à l’appui des risques qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est par ailleurs connu des autorités italiennes pour de nombreux faits défavorables qui ont été précédemment décrits. Sa présence sur le territoire national est récente. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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