Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 1902790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1902790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2019 et 27 janvier 2021, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, représenté par son secrétaire général en exercice, demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges a autorisé les agents de la filière de police municipale à effectuer des heures supplémentaires ainsi que défini les modalités de dépassement du plafond de 25 heures supplémentaires par agents de police municipale et par mois et en a déterminé les modes de compensation.
Il soutient que :
— la délibération en cause est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— l’article 1er méconnaît l’article L. 412-4 du code des communes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2020 et 23 avril 2021, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Beguin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par CFDT Interco de Seine-et-Marne sont infondés.
Par ordonnance du 15 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique.
— et les observations de Me Bessa, substituant Me Beguin, pour la commune de Bussy-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 septembre 2018, le conseil municipal de Bussy-Saint-Georges a, aux termes de l’article 1er, autorisé notamment les agents de police municipale relevant de la catégorie B et C à effectuer des heures supplémentaires, n’excédant pas 25 heures par agent et par mois et, dans ses articles suivants, défini, pour ces agents, les modalités du dépassement de ce plafond dans la limite de 36 heures et de compensation des heures accomplies. Le 26 novembre 2018, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne a formé un recours gracieux auprès de la commune contre cette délibération dont le silence gardé a fait naître une décision implicite de rejet, le 27 janvier 2019. Le syndicat demande l’annulation de la délibération du 28 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’obligation de motivation prévue à l’article L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’impose qu’aux décisions administratives individuelles défavorables. La délibération attaquée qui est un acte règlementaire n’est donc pas au nombre des décisions entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération attaquée manque en droit et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ().
4. Tout d’abord, les dispositions de l’article L. 412-49 du code des communes, désormais abrogées, n’étaient pas en vigueur à la date de la délibération en litige et ainsi, ne peuvent être invoquées. Ensuite, il résulte des termes de cette délibération que, dans son article 1er, le conseil municipal a autorisé les agents de police municipale, non titulaires, à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 25 heures par agent et par mois. Dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux, la faculté accordée aux agents non titulaires d’accomplir des heures supplémentaires constitue une erreur purement matérielle qui n’affectant ni la cohérence, ni l’intelligibilité de l’article 1er, ni la délibération dans son ensemble, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». L’article 88 de cette loi du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Selon le premier alinéa de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ». L’article 2 de ce décret précise que l’assemblée délibérante de la collectivité fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements et l’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
6. En outre, aux termes l’article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature auquel renvoie l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « () La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. / L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. / Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. () ». II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent ".
7.Enfin, l’article 2 du décret du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des policiers municipaux énonce que : « L’indemnité spéciale de fonctions instituée par l’art. 1er du présent décret est cumulable avec l’IAT accordée dans les conditions fixées par le décret n° 2002-61 du 14 janv. 2002 et, le cas échéant, les IHTS accordées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent./ Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les limites prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement, pour certaines fonctions dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et du ministre concerné ».
8.Aux termes de l’article 3 de délibération en litige : « Ce plafond des 25 heures supplémentaires peut être dépassé : – en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision motivée du Maire qui en informe le comité technique, / – pour certaines fonctions listées par délibération de l’Assemblée délibérante et après consultation du comité technique en particulier pour les agents de police municipale. ». Il résulte de ces dispositions et, notamment leurs présentation et articulation, que, hormis le cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du plafond des 25 heures mensuelles, par agent, pour une durée limitée donnant lieu à décision motivée du maire, le conseil municipal a entendu, à titre exceptionnel, autoriser, à titre permanent, notamment les agents de police municipale, compte tenu de la nature de leurs fonctions déterminées par délibération du conseil municipal, après avis du comité technique, fonctions destinées à assurer la protection des personnes et des biens, à accomplir des heures supplémentaires excédant le plafond du contingent mensuel de 25 heures, dans la limite de 36 heures.
9.Les dispositions de l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, précitées alors même qu’elles renvoient aux limites prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, ne font pas obstacle à ce que l’autorité délibérante des collectivités adopte les modalités du dépassement par les agents dont elles fixent les fonctions, en l’espèce, ceux de la filière de police municipale des catégories B et C, du plafond mensuel de 25 heures supplémentaires, dans la limite de 36 heures mensuelles par agent, en l’absence d’édiction d’un arrêté interministériel précisant la nature des fonctions concernées par les dérogations au contingent mensuel de 25 heures et d’un décret en Conseil d’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 25 août 2000 doit être écarté.
10.En dernier lieu, la circonstance évoquée par le syndicat requérant du dépassement du volume de 25 heures mensuelles par les agents de police municipale en juillet et août 2018 et au cours de l’année 2019 est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
11.Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Bussy-Saint-Georges du 28 septembre 2018.
Sur les frais liés au litige :
12.Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges, tendant à ce que le syndicat requérant lui verse la somme qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de CFDT Interco de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la CFDT Interco de Seine-et-Marne et à la Commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, président
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
La présidente rapporteure,
M. A
L’assesseure la plus ancienne,
S. LECONTE
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°97-702 du 31 mai 1997
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Code des communes
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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