Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 6 novembre 2023, la SAS Corsica Sole 14, représentée par la société LPA-CGR avocats, agissant par Me Galvez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 2 311 302 euros au titre d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer constitué pour son exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les investissements sont éligibles au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 dès lors qu’à cette date, elle était propriétaire de la centrale d’un point de vue comptable et fiscal nonobstant la clause de réserve de propriété et qu’elle avait produit le dossier complet de demande au raccordement réseau et justifié de l’achèvement de l’état de fonctionnement de ses installations par la production d’une attestation de conformité datée du 6 août 2021 visée par Consuel; elle est en droit de se prévaloir des réponses ministérielles n° 47049 du 11 mars 2014 et n° 8553 du 7 mars 2017 et elle justifie d’une facture à EDF le 29 avril concernant le mois de décembre 2021 ;
— c’est elle, et non la société Corsica Sole, qui exploite l’unité de stockage ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 16 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental soutient que :
— la centrale n’a pas été mise en service en 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Galvez, avocat de la société Corsica Sole 14.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Corsica Sole 14, dont l’activité principale est la production d’électricité, a demandé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021, le bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer pour un montant de 2 311 302 euros, représentant 35 % des investissements réalisés. L’administration fiscale a, par une décision du 25 novembre 2022, rejeté cette demande. La SAS Corsica Sole 14, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’une somme de 2 311 302 euros au titre d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer constitué pour son exercice clos le 31 décembre 2021 pour les investissements relatifs à la construction et l’exploitation d’une centrale de stockage d’électricité située sur le territoire de la commune de Saint-Benoît lieu-dit Abondance sur l’Ile de la Réunion.
2. Aux termes de l’article 199 ter U du code général des impôts : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater W est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’événement prévu au IV du même article est survenu. () ». Aux termes de l’article 244 quater W du même code dans sa version applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer () IV. – 1. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service () ».
3. Il résulte des dispositions du IV de l’article 244 quater W du code général des impôts citées au point 2 que le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.
4. Il résulte de l’instruction qu’afin de réaliser la centrale de stockage électrique de Saint-Benoît, la SAS Corsica Sole 14 a conclu le 7 octobre 2020 en qualité de maître d’ouvrage avec un constructeur, la société Omexon, un « contrat clé en main pour la conception, la fourniture, la construction, le raccordement et la maintenance d’une centrale de stockage d’énergie, projet Abondance ». L’article 1.1 de cette convention définit la « Réception provisoire » comme désignant « le moment où la centrale est achevée ». L’article 17.4.4 énonce enfin les conditions de cette réception provisoire. La SAS Corsica Sole 14 soutient que la remise matérielle a eu lieu avant la fin de l’année 2021 dès lors qu’elle a pu émettre le 6 août 2021 une attestation de conformité visé par Consuel certifiant que son installation électrique était conforme et dans la mesure où elle a facturé à EDF une « prime de puissance garantie » relative au mois de décembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux avaient fait l’objet d’une réception provisoire avant le 31 décembre 2021. Il résulte du reste de l’instruction que la facturation de la « prime de puissance garantie » correspond à la période de marche probatoire, qui se situe en amont de la mise en service de l’installation, selon les termes du contrat d’achat signé entre la requérante et EDF au mois d’octobre 2020. Par suite, le directeur des finances publiques est fondé à soutenir que les investissements dont la SAS Corsica Sole 14 se prévaut n’étaient pas éligibles au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, la requête de la SAS Corsica Sole 14 doit être rejetée.
6. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Corsica Sole 14 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Sole 14 et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N.SADAT
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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