Rejet 29 mai 2025
Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 mai 2025, n° 2500713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre sa reconduite à destination d’Haïti ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la mise à exécution est imminente et que l’administration veut le renvoyer vers Haïti, pays où il encourt des risques de persécutions ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit habituellement en Guyane depuis 2018, qu’il vit en concubinage avec une Française depuis 2019 et s’occupe des cinq enfants de sa compagne et que l’ensemble des membres de sa famille résident en Guyane, soit régulièrement, soit dans l’attente de délivrance d’une protection ou d’un titre de séjour ;
— il porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de violence d’une intensité exceptionnelle sévissant en Haïti ;
— enfin, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à son corollaire le droit de se maintenir sur le territoire pendant toute la durée de l’examen de sa demande dès lors que, au vu des risques évidents d’atteinte à sa vie et à sa sécurité, il convient d’attendre l’issue de cette procédure avant de procéder à sa reconduite vers Haïti.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande de réexamen tendant au bénéfice de l’asile a été rejetée ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pialou, pour le requérant ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. M. B, ressortissant haïtien actuellement placé en rétention administrative, a été condamné, le 21 juin 2022, par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois années d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de dix ans. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination de sa reconduite en exécution de l’interdiction judiciaire.
3. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’une part, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L.641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
5. D’autre part, en vertu de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative fixe, par une décision distincte le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. Aux termes de l’article L.721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ".
6. En premier lieu, en l’absence de relèvement de l’interdiction du territoire par le juge pénal, ni l’autorité administrative, ni le juge administratif ne peuvent priver cette peine d’effet, sous réserve que le renvoi n’expose pas l’intéressé à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, M. B ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu le relèvement de l’interdiction du territoire prononcée le 21 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet, tenu de pourvoir à l’exécution de cette peine, n’a pas porté une atteinte « grave et manifestement illégale » à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’atteinte à ce droit découlant, en tout état de cause, du prononcé de la peine d’interdiction du territoire.
7. En second lieu, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée le 29 décembre 2015, a présenté une demande de réexamen, également rejetée le 30 août 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a estimé, d’une part, qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, d’autre part, qu’il n’existait aucun motif sérieux et avérés de croire qu’en sa qualité de civil, il pourrait être exposé dans son pays à « une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » au sens des dispositions du 3° de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 avril 2025, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté comme irrecevable sa nouvelle demande de réexamen formée le 15 avril 2025. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé le 27 mars 2025 de lever la mesure provisoire qu’elle avait indiquée le 9 septembre 2024 en application de l’article 39 de son règlement en estimant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles ne justifiait de poursuivre l’examen de la requête.
8. Si, à la date de la présente ordonnance, la situation en Haïti, où les affrontements entre gangs armés et la défaillance des forces de sécurité caractérisent un conflit armé générant à l’égard de la population civile une violence aveugle pouvant être regardée comme atteignant, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau si élevé que tout civil courait, du seul fait de sa présence sur ces parties du territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, il n’est pas établi qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle était atteint dans d’autres régions d’Haïti. En l’espèce, le requérant n’établit ni disposer de réelles attaches dans ces régions, ni ne pouvoir rejoindre, à partir de l’aéroport de Cap haïtien, qui n’est pas situé dans une zone caractérisée par une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle, une autre partie du territoire de son pays d’origine. En l’état de l’instruction, l’arrêté en cause ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, et par suite à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Côte ·
- Exclusion ·
- Etablissement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Géorgie ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Bail emphytéotique ·
- Conclusion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Commission ·
- Ville ·
- Région
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Cadre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Référé
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Pologne ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Pension d'invalidité ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Légalité
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Coopération intercommunale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Etablissement public ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.