Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur et a ainsi mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance au 16 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d’une part, de lui assurer une solution d’hébergement dans une structure adaptée à sa situation ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou à une formation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision dont la suspension de l’exécution est demandée et la preuve de la date du dépôt de ce recours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 17 janvier 2025 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Desenlis, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant malien né le 16 janvier 2007, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 3 août 2022 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 16 janvier 2025. Par une lettre datée du 12 décembre 2024, il a demandé la poursuite temporaire de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre du 5° de l’article
L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié au service de l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Alors que M. B a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 3 août 2022 jusqu’à sa majorité et que la décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de
Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans [] qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au
premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile []. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il est fait état à l’appui de la requête de M. B, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, de la méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975, du non-respect du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ce que celui-ci se trouve privé d’hébergement, d’emploi, d’insertion sociale et professionnelle et de subsides ainsi que de la possibilité de préserver sa santé, sa sécurité et sa moralité sur le territoire français, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dès lors que la suspension de l’exécution de la décision en litige l’implique nécessairement, et sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. B tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dès la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires et éducatifs.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion []. / L’admission provisoire est accordée par [] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ".
14. M. B n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ni même avoir seulement demandé cette aide, sans qu’il n’y ait encore été statué, ce qui fait obstacle à ce que son admission provisoire à cette aide, qu’il n’a par ailleurs pas davantage sollicitée dans la présente instance, soit prononcée d’office. Son avocate ne pouvant, dans ces conditions, se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions tendant à la mise à la charge du département de Seine-et-Marne d’une somme au titre de ces dispositions ne peuvent par suite qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 17 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’une part, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. B tendant à la poursuite temporaire de la prise en charge de celui-ci au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un « contrat jeune majeur », d’autre part, de procurer en attendant à l’intéressé, dès la notification de la présente ordonnance, une solution d’hébergement adaptée à sa situation ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires et éducatifs.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne et à Me Desenlis.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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