Rejet 18 juin 2015
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2508559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508559 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2015, N° 1405218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée s’oppose à son droit à déposer une demande de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il n’est pas demandeur d’asile, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ni de la saisine de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2508560 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1977, est entré en France au cours de l’année 2012 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4.Pour établir l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu’il réside en France depuis 2012 et que cette exécution s’oppose à son droit à déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, M. B, qui ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 octobre 2013, soit plus de dix années à la date de la décision attaquée, et n’a pas déféré à la décision d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Essonne le 27 décembre 2013 et dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1405218 du 18 juin 2015, s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
Le juge des référés
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508559/
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