Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 mars 2025, n° 2500764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Makpawo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans qu’il n’ait pu formuler en amont des observations ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de renvoi alors qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 octobre 1998, déclare être entrée en France le 25 février 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par la brigade de gendarmerie de Lagord dans le cadre de son placement en retenue administrative le 10 mars 2025. Dans le cadre de cette audition, il a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et il a pu présenter ses observations. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant n’invoque aucun motif précis de nature à établir que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent par la prise en compte d’un élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au motif qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis février 2022, qu’il a été marié avec une ressortissante française le 13 juin 2023 dont il est actuellement divorcé mais qu’il garde des liens avec sa belle-famille et qu’il dispose en France de plusieurs proches, notamment son cousin qui l’héberge. Il invoque également son intégration professionnelle en France dans le cadre de contrats de travail en intérim et se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 7 mars 2025 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une société de travaux d’étanchéité. Les éléments produits par le requérant ne permettent toutefois pas de justifier de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, M. B ne conteste pas qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Charente-Maritime n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision. Il n’a pas non plus entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
8. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’il était de plein droit éligible à la délivrance du certificat de résidence prévu au point 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
() 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. La décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur les motifs tirés de ce que M. B n’était pas en mesure de présenter un document de voyage original en cours de validité et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son retour sur le territoire national en 2023, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que ces motifs ne sont pas contestés, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, quand bien même il justifie d’une attestation d’hébergement et de contrats de travail en intérim en France.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination de sa reconduite.
14. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il a désormais établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, qui est suffisamment décrite.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité.
19. D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Charente-Maritime, qui a vérifié l’absence de circonstances humanitaires qui pourraient faire obstacle à cette décision, se serait cru en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
20. D’autre part, M. B invoque les liens personnels qu’il a tissé en France, son intégration professionnelle et la circonstance qu’il est entré en France en provenance d’Ukraine où il résidait légalement pour échapper à la guerre. Le requérant, qui ne conteste pas que sa famille réside en Algérie, ne justifie pas ainsi de circonstances humanitaires justifiant que le préfet de la Charente-Maritime ne prenne pas à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation en prenant cette décision.
Sur la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetés, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ".
23. Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. En se bornant à faire valoir qu’il dispose de garanties de représentation, le requérant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de la Charente-Maritime doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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