Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2301178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 16 avril 2025, M. A… et Mme C… E…, représentés par la SCP BCJ, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser une somme de 1 087 030 euros à M. E… et une somme de 47 000 euros à Mme E…, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des conditions de prise en charge de M. E… au centre hospitalier universitaire de Poitiers entre le 11 février 2016 et le 7 juin 2017 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le retard de diagnostic du chondrosarcome de grade II de M. E…, sa prise en charge inappropriée et le retard à procéder à la consultation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, centre expert pour la prise en charge des sarcomes osseux, constituent des fautes, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’origine d’une perte de chance de 80% d’éviter l’aggravation de son état de santé ;
- l’absence d’information sur le diagnostic de chondrosarcome avant l’opération du 7 juin 2017 est à l’origine d’un défaut de consentement éclairé à cette opération, et ce défaut d’information fautif est également de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;
- il sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à indemniser leurs préjudices, qui doivent être évalués à :
S’agissant des préjudices temporaires de la victime directe, et après application du taux de perte de chance :
14 515 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire, ou à titre subsidiaire, 12 096 euros ;
4 045,12 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
7 224 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ou à titre subsidiaire, 5 888 euros ;
32 000 euros au titre des souffrances endurées, qu’il y a lieu d’évaluer à 6 sur une échelle allant de 0 à 7, ou à titre subsidiaire, 21 662 euros ;
11 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, qu’il y a lieu d’évaluer à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
S’agissant des préjudices permanents de la victime directe, et après application du taux de perte de chance :
140 748,30 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
26 997 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
575 260,28 euros au titre de l’incidence professionnelle, évaluation comprenant la perte de chance de bénéficier d’une évolution de son salaire dans son emploi antérieur ainsi que la minoration de ses droits à la retraite ;
60 000 euros au titre du préjudice tiré de la perte de chance d’obtenir la garantie d’un prêt immobilier ;
115 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qu’il y a lieu d’évaluer globalement à 40% ;
11 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent, qu’il y a lieu d’évaluer à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
12 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
24 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
40 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
40 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, lié au défaut d’information sur les risques encourus et le diagnostic de sarcome avant l’opération du 7 juin 2017 ;
S’agissant des préjudices de la victime indirecte :
10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
25 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
12 000 euros au titre « du préjudice permanent exceptionnel ».
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, agissant en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 404 888,81 euros assortie des intérêts légaux à compter de leur paiement, en réparation des débours engagés, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle agit en qualité de pôle mutualisé du recours contre les tiers et en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2025, le 16 avril 2025 et le 16 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Cariou, conclut à ce que sa condamnation soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité et l’application du taux de perte de chance de 80% ;
- les demandes formées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et permanente, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement de M. E… et des préjudices d’affection et permanent exceptionnel de Mme E… présentent un caractère surévalué ;
- aucune somme ne peut être allouée au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’impréparation et du préjudice d’accompagnement ;
- M. E… n’est pas inapte à l’exercice de toutes fonctions et il n’est pas établi qu’il aurait pu bénéficier de la progression de rémunération dont il se prévaut, y compris en l’absence de faute, de sorte que sa demande au titre de l’incidence professionnelle présente un caractère surévalué, et il n’a subi aucune perte après déduction de la pension d’invalidité ;
- la demande au titre de la perte de chance de renégocier le prêt immobilier est dépourvue de tout lien de causalité avec ses fautes ;
- il s’oppose à tout versement de la pension d’invalidité à la caisse sous forme de capital ;
- il y a lieu de déduire de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie la période de déficit fonctionnel temporaire total inévitable même en l’absence de faute.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été enregistrées pour M. et Mme E… le 12 février 2026 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2001593 du 5 novembre 2020 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et a désigné le docteur F… D… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise établi par le docteur D… et déposé au greffe du tribunal le 16 juillet 2021 ;
- l’ordonnance du 27 septembre 2021 par laquelle le magistrat désigné, en charge des expertises, a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur D… à la somme de 2 886 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge M. E….
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Brossier pour M. et Mme E… ;
- les observations de Me Denize, substituant Me Cariou, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 31 janvier 1979, a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers à compter du 16 février 2016 en raison de douleurs à la hanche gauche et a bénéficié d’une biopsie en vue de la réalisation d’examens anatomopathologiques le 6 avril 2016. Le 31 mai 2016, il a bénéficié d’une opération d’exérèse puis de curetage d’un « kyste osseux » du cotyle gauche puis d’une greffe osseuse issue des banques d’organes et de nouveaux examens anatomopathologiques ont été réalisés, aboutissant au diagnostic le 22 juin 2016 d’une lésion cartilagineuse susceptible d’évoquer un enchondrome, d’une tumeur atypique, ou d’un chondrosarcome de bas grade. Ce diagnostic de chondrosarcome de grade 1 à 2 a été confirmé par le professeur B… du centre hospitalier régional universitaire de Tours le 2 juillet 2016. M. E… s’est de nouveau plaint de douleurs à la hanche et a bénéficié d’une nouvelle opération le 7 juin 2017, en vue du curetage d’une lésion ostéologique supra-cotyloïdienne de la hanche gauche, comblée par allogreffe, le compte rendu opératoire faisant état d’un chondrosarcome de bas-grade, dont le diagnostic a de nouveau été confirmé suite aux examens anatomopathologiques réalisés au cours de cette intervention, analysés le 26 juin 2017. En raison de la persistance de douleurs et de l’évolution de ce chondrosarcome, M. E… a été adressé au CHRU de Tours et il y a bénéficié le 20 décembre 2017 d’une résection carcinologique et d’une arthrectomie monobloc de hanche, remplacée par une autogreffe, d’évolution favorable.
M. et Mme E… ont saisi le juge des référés du tribunal qui a, par une ordonnance du 5 novembre 2020, ordonné une expertise afin d’évaluer les conditions de prise en charge de M. E…. Le docteur D… a déposé son rapport le 16 juillet 2021. M. et Mme E… ont demandé au centre hospitalier universitaire de Poitiers de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des conditions de prise en charge de M. E… dans ce centre, et ce dernier leur a adressé une proposition d’indemnisation le 3 mars 2023. M. et Mme E… demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser une somme de 1 087 030 euros à M. E… et une somme de 47 000 euros à Mme E… en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant du diagnostic et de la prise en charge du chondrosarcome :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’en cas de diagnostic d’un chondrosarcome de bas grade de malignité, l’option thérapeutique appropriée consiste en la réalisation d’une résection large du sarcome, avec mise en place d’un liseré de sécurité afin d’éviter les risques de récidive et la réalisation d’une reconstruction osseuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que M. E… a bénéficié de premiers examens anatomopathologiques réalisés le 6 avril 2016 et dont les résultats sont revenus le 19 mai 2016. Le docteur suivant M. E… a néanmoins, sans attendre le résultat de ces examens, programmé la réalisation d’une opération de curetage d’un « kyste osseux » et d’une greffe dès le 13 mai 2016, sans procéder à la consultation de ses pairs. L’opération a été réalisée le 31 mai 2016 et les nouveaux examens anatomopathologiques analysés le 22 juin 2016 ont permis de diagnostiquer un chondrosarcome de bas grade, ou un enchondrome, ce premier diagnostic étant confirmé le 2 juillet 2016. M. E… a néanmoins bénéficié d’une seconde opération de curetage, avec ostéotomie et comblement de la lésion par allogreffe le 7 juin 2017, sans être informé de ce diagnostic de chondrosarcome de grade II pourtant connu. Par ailleurs, en dépit de l’extension de ce chondrosarcome, il n’a été adressé au centre hospitalier régional universitaire de Tours, centre expert pour la prise en charge des sarcomes osseux qu’à compter du 27 octobre 2017, en vue de la réalisation d’une opération d’exérèse large du sarcome et d’une arthrectomie monobloc de hanche avec chirurgie reconstructive par greffe, seule option thérapeutique alors appropriée eu égard à l’extension de son sarcome. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier universitaire de Poitiers ne justifie de l’organisation d’aucune concertation pluridisciplinaire avant le 7 juin 2017 ni d’avoir consulté le CHRU de Tours sur les options thérapeutiques adaptées à l’état de santé de M. E… avant le 28 septembre 2017, ce retard de diagnostic puis cette prise en charge inadaptée du chondrosarcome de M. E… à compter du 13 mai 2016 constitue une faute, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
S’agissant de l’information délivrée préalablement à l’opération du 7 juin 2017 et du consentement à cette opération :
D’une part, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique prévoit que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé (…) les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement (…). Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne (…) ».
D’autre part, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
M. et Mme E… soutiennent qu’à défaut d’avoir informé du diagnostic de chondrosarcome de bas grade préalablement à l’opération du 7 juin 2017, M. E… n’a pu consentir de façon éclairée à cette intervention. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la réalisation de l’opération du 7 juin 2017, inadaptée à la pathologie de M. E…, présentait en elle-même un caractère fautif, justifiant l’indemnisation des préjudices par ce dernier en raison de celle-ci. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un risque lié à cette intervention se serait réalisé, seule circonstance de nature à justifier l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation indépendamment des autres conséquences de la survenance d’un tel risque. Au demeurant, M. E… ne peut être regardé comme ayant été privé de la chance de consentir de façon éclairée à cette opération, alors qu’elle a à tort été retenue comme l’option thérapeutique appropriée eu égard à sa pathologie et que cette faute est en elle-même de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Par suite, M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Poitiers aurait méconnu les obligations précitées.
En ce qui concerne l’existence d’une perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’au mois de janvier 2016, la lésion sarcomateuse présente au niveau du cotyle gauche de M. E… mesurait 38 millimètres de grand axe, sans qu’aucune autre atteinte osseuse ne puisse être observée. Le 20 décembre 2017, date à laquelle cette lésion a été correctement prise en charge au CHRU de Tours, cette tumeur mesurait 100 millimètres de grand axe et s’était étendue aux plans osseux voisins et aux parties molles de proximité. En l’absence de faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, l’exérèse tumorale large avec marge de sécurité et reconstruction prothétique de l’articulation de la hanche gauche aurait pu être pratiquée de façon précoce et notamment peu après le 22 juin 2016. Dans l’hypothèse d’une réalisation précoce de cette opération, l’expert relève néanmoins qu’il existe un risque moyen de récidive de la tumeur qui doit être évalué, au vu de la littérature scientifique pertinente, à 20%, de sorte que même en l’absence de faute, il n’est pas établi avec certitude que M. E… n’aurait pas dû subir l’opération d’arthrectomie monobloc de hanche avec reconstruction par allogreffe en cas de récidive. Dans ces conditions, la perte de chance de M. E… d’échapper à l’aggravation de cette tumeur, ayant justifiée une arthrectomie monobloc de hanche avec reconstruction par autogreffe, doit être évaluée à 80%, taux non contesté par les parties.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de la victime directe :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de M. E… doit être fixée au 7 octobre 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
Par ailleurs, pour fixer, le montant de l’indemnité qui doit être allouée au titre de l’assistance par tierce personne, il appartient au juge administratif de tenir compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. A ce titre, il lui appartient, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qu’antérieurement à sa consolidation, l’état de santé de M. E… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure trente par jours à compter du 23 juin 2017, à l’exception de ses périodes d’hospitalisation complètes, y compris en soins de rééducation, soit une période de 751 jours. En l’absence de faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, l’état de santé de l’intéressé aurait entraîné un tel besoin pour une durée de 70 jours, de sorte que son besoin d’assistance par tierce personne imputable à la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être évalué à 681 jours. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base du montant du salaire des personnes employer sur cette période, augmenté des cotisations sociales, qui doit, pour une aide non spécialisée, être évalué à 14 euros de l’heure. Dans ces conditions, sur la base d’une année de 412 jours de nature à intégrer les congés payés et les jours fériés et du taux horaire précité, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. E… aurait perçu une indemnité de nature prendre en charge son besoin, les frais d’assistance par tierce personne temporaires doivent être évalués à la somme, après application du taux de perte de chance, de 12 781,26 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que M. E… exerçait les fonctions de web-conseiller à la MACIF puis qu’il a été recruté par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle auprès de la société Axa France IARD à compter du 28 novembre 2016, au sein de laquelle il était placé en « période d’intégration » pendant deux ans. Par ailleurs, l’expert relève que l’intéressé a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 31 mai 2016 et la date de consolidation de son état de santé, et ses pertes de gains professionnels sur cette période doivent être considérées, eu égard à l’importance des séquelles imputables au manquement du centre hospitalier universitaire de Poitiers, comme imputables à ce manquement. M. E… demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels à compter du 1er janvier 2017 et il ne résulte pas de l’instruction qu’il en aurait subi antérieurement à cette date.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du dernier bulletin de salaire de M. E… qu’il percevait un salaire net mensuel de 1 747,48 euros. Au titre de l’année 2017, l’intéressé soutient également avoir été privé d’un complément de rémunération sur objectifs de production et d’une commission d’objectifs, éléments de rémunération versés en application des accords salariaux en vigueur au sein de son entreprise, déterminées respectivement sur la base de la « production » d’un chargé de clientèle auquel s’applique un coefficient de 0,3% et sur la base d’un barème en cas de dépassement de l’objectif minimal de production annuel. Toutefois, l’objectif minimal de production d’un chargé de clientèle se voit réduit en cas d’arrêt de travail, et M. E… n’établit pas, en tout état de cause, qu’il aurait été en mesure de remplir cet objectif minimal de production au titre de l’année 2017, alors que l’évolution propre de sa pathologie était susceptible à elle-seule de réduire sa capacité de travail voire d’impliquer son reclassement. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il aurait été en mesure d’assurer la moitié de son objectif minimal de production au titre de l’année 2017, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant privé que d’une commission de production d’un montant de 686 euros, le surplus de privation de prime étant dépourvu de caractère certain. Son revenu théorique au titre de l’année 2017 s’établit donc à la somme de 21 655,78 euros.
D’autre part, M. E… demande que son salaire de 2017 soit indexé sur la base de l’indice d’évolution du salaire net moyen dans le privé, déterminé par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Toutefois, l’intéressé, recruté au mois de novembre 2016, ne démontre pas qu’il aurait bénéficié d’une évolution de sa rémunération similaire, voire supérieure à cet indice de façon annuelle ou que des collègues dans une situation comparable en auraient bénéficié. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réévaluer le revenu de référence de M. E… sur la base de cet indice au titre des années 2018 et 2019, de sorte qu’il s’établit à 20 969,76 euros pour l’année 2018 et de 16 121,91 (1 747,48*9 + 1 747,48/31*6) euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 7 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé. Par suite, le revenu théorique de M. E… doit être évalué, au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, à la somme totale de 58 747,45 euros (21 655,78+20 969,76+16 121,91). Eu égard au taux de perte de chance, la somme susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers s’établit ainsi à la somme de 46 997,96 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E… a perçu, de la part de son employeur, une rémunération ainsi qu’une compensation de ses arrêts de travail, des montants de 20 438,27, 24 193,44 et 15 637 euros au titre des années 2017, 2018 et de la période de l’année 2019 précitée. Ces sommes incluent le versement des indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime à M. E… à compter du 18 mai 2017 et dont cette dernière demande l’indemnisation. Dans ces conditions, la perte de revenus professionnels subie par M. E… a, antérieurement à la consolidation de son état de santé, été intégralement compensée par les prestations dont il a bénéficié (58 747,45-60 628,71). Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de pertes de gains professionnels actuels.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total de M. E… entre le 7 juin 2017 et le 17 juin 2017 puis entre le 19 décembre 2017 et le 21 mars 2018, soit un total de 104 jours, d’un déficit fonctionnel temporaire de classe III entre le 18 juin 2017 et le 15 octobre 2017, puis entre le 22 mars 2018 et le 27 juillet 2018, soit un total de 248 jours. Enfin, elle est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire de classe II entre le 31 mai 2017 et le 6 juin 2017, le 16 octobre 2017 et le 18 décembre 2017 et entre le 28 juillet 2018 et le 7 octobre 2019, soit un total de 508 jours. L’opération d’exérèse large de la tumeur de M. E…, avec reconstruction prothétique de son articulation de hanche gauche, aurait entrainé un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe II de 70 jours, périodes qui doivent être déduites de celles prises en compte pour l’indemnisation du préjudice de l’intéressé. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. E… en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 5 160 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine de souffrances endurées par M. E…, évaluées à 6 sur une échelle allant de 0 à 7, liées notamment aux hospitalisations successives, aux douleurs très importantes à la hanche avant le 20 décembre 2017, ainsi qu’aux douleurs entrainées par la chirurgie d’exérèse de l’hémibassin liée à la tumeur de 10 centimètres, avec reconstruction employant la fibule gauche au lieu d’une arthrectomie de hanche pour une lésion supra-cotyloïdienne, à savoir une tumeur de 4 cm. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 24 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’un préjudice esthétique pour M. E…, qui doit être évalué à 4 sur une échelle allant de 0 à 7 et lié notamment aux troubles importants à la marche et de sa boiterie, ainsi que la modification de son image corporelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. E… en lui allouant à ce titre la somme de 6 400 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’assistance par tierce personne permanente :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. E… nécessite l’assistance d’une tierce personne de façon viagère et à hauteur de trois heures par semaine, au titre de l’entretien de son domicile et la réalisation des courses.
D’une part, s’agissant de la période comprise entre la consolidation de l’état de santé de M. E… et le présent jugement, il n’y a pas lieu d’évaluer le coût de l’assistance par tierce personne sur la base du tarif horaire fixé en application des dispositions de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, mais sur la base du montant des salaires à employer sur la période en litige, augmenté des cotisations sociales, qui doit être évalué à 15,50 euros de l’heure, pour une aide non spécialisée. Il ne résulte pas de l’instruction que M. E… percevrait des prestations de nature à prendre en charge ces frais. Dans ces conditions, sur la base d’une année de 412 jours et du taux horaire précité, les frais d’assistance par tierce personne s’élèvent, sur cette période, au montant de 17 080,99 euros (2 278*412/365*3/7*15,5).
D’autre part, s’agissant de la période postérieure au présent jugement, et sans qu’il y ait lieu de se référer au tarif demandé par M. et Mme E… tel que déterminé en application des dispositions du I de l’article L. 314-2-1 du code précité, le montant du salaire des personnes à employer sur cette période, augmenté des cotisations sociales, doit être évalué à 16,83 euros de l’heure, pour une aide non spécialisée. Sur la base d’une année de 412 jours et du taux horaire précité, cette somme doit être évaluée, annuellement, à 2 971,70 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que M. E… serait susceptible de percevoir des prestations de nature à prendre en charge de tels frais. Sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais dans sa version de 2025 (version stationnaire – taux de 0,5%), valable pour un homme âgé de 47 ans à la date de liquidation, il sera fait une exacte appréciation du préjudice futur subi par M. E… en l’évaluant à la somme de 90 812,18 euros ([412*3/7*16,83=2 971,70] *30,559).
Il résulte de ce qui précède que les frais d’assistance par tierce personne de M. E… s’établissent, pour cette période, à 107 883,17 euros. Il y a lieu, s’agissant de la période postérieure au présent jugement, d’allouer à M. E… un versement en capital, ainsi qu’il le demande. Par suite, en application du taux de perte de chance précité, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 86 306,54 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu’il a été définitivement jugé que les fautes commises par le centre hospitalier engageaient son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle doit être mis à sa charge et la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à la caisse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, du certificat médical établi par le docteur G… le 9 mars 2021 et de l’attestation fournie par celle-ci le 7 avril 2025 que M. E… éprouve d’importantes difficultés de déplacement, dès lors qu’il doit disposer d’une canne pour tout déplacement de cent mètres, de deux pour les déplacements jusqu’à un kilomètre, puis d’un fauteuil roulant mécanique pour toute distance supérieure, et qu’il souffre d’une sciatalgie de compression en position assise, y compris en cas d’aménagement de cette position avec un coussin adapté, au-delà de trente-minutes. Par ailleurs, l’intéressé s’est vu reconnaître le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2019. Dans ces conditions, et eu égard à l’âge de 40 ans de M. E… à la date de consolidation de son état de santé, celui-ci doit être regardé comme ayant été privé, en raison de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de la faculté d’exercer son emploi antérieur, impliquant des déplacements réguliers, mais également d’exercer de toute autre activité professionnelle dans des conditions comparables. Par suite, M. E… est fondé à demander l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels, y compris postérieurement à la date du présent jugement.
En deuxième lieu, d’une part, s’agissant de la période comprise entre le 7 octobre 2019 et la date du présent jugement, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’indexation du salaire de référence de M. E… pour les motifs exposés au point 18 du présent jugement, qui s’établit donc à 20 969,76 euros, le revenu professionnel théorique de M. E… doit être évalué à la somme de 117 372,59 euros. S’agissant de la période postérieure au présent jugement, les pertes de gains professionnels subies par l’intéressé doivent être évaluées, annuellement, à la somme de 20 969,76 euros.
D’autre part, M. E… demande l’indemnisation, au titre de l’incidence professionnelle, des conséquences de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers en termes de pénibilité, de dévalorisation et de l’abandon de son précédent emploi au titre de sa pathologie, mais également d’un préjudice de carrière et d’une minoration de ses droits à la retraite. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de l’évolution de carrière d’un agent recruté sur un poste de chargé de clientèle dans des conditions analogues et de son évolution de carrière et notamment de rémunération, M. E… ne démontre pas qu’il aurait été en mesure d’assurer le respect de ses objectifs minimaux de production eu égard aux conséquences de sa pathologie, et indépendamment de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, de sorte qu’il aurait pu bénéficier d’un déroulement de carrière analogue, ni que les parts de sa rémunération variables et fondées sur sa production en qualité de chargé de clientèle auraient été susceptibles d’évoluer de la même manière. Par ailleurs, et eu égard à l’âge de M. E… à la date du présent jugement, le préjudice de minoration de ses droits à la retraite revêt un caractère futur, et ne peut être évalué actuellement, alors au demeurant que l’intéressé ne démontre pas avoir subi de telles pertes par la seule production d’une simulation de sa retraite actuelle. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle de M. E… et lié aux conséquences de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers sur la pénibilité de son emploi, sa dévalorisation sur le marché de l’emploi et l’abandon de son précédent emploi, indépendamment des pertes de gains professionnels, en l’évaluant à la somme de 90 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de ces deux postes de préjudices doit être évaluée à la somme de 165 898,07 ([117 372,59+90 000]*0,8) euros au titre des pertes de gains professionnels antérieures au présent jugement et de l’incidence professionnelle, puis de 16 775,80 euros (20 969,76*0,8) euros au titre des pertes de gains professionnels subies annuellement par M. E… jusqu’à son départ à la retraite.
En troisième lieu, s’agissant de la période antérieure au présent jugement, il résulte de l’instruction que M. E… a perçu une somme totale de 4 267,87 euros de la part de son employeur, somme incluant les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie au mois d’octobre 2019, d’un montant de 1 093,65 euros. Il a également perçu, à compter du 1er novembre 2019, une pension d’invalidité d’un montant annuel de 12 305,48 euros, soit ainsi qu’il ressort du relevé des débours produit par la caisse, des arrérages de pension d’invalidité d’un montant de 46 343,13 euros jusqu’au 1er juillet 2023, et il percevra une somme capitalisée par la caisse de 208 048,75 euros entre le 2 juillet 2023 et la date de son départ à la retraite. Contrairement à ce que soutient M. E…, ces sommes sont calculées après déduction des différentes cotisations sociales auxquelles est assujettie cette pension, et notamment la contribution sociale généralisée. En outre, l’intéressé a perçu, entre le 1er novembre 2019 et le 31 décembre 2025, une rente d’invalidité de la part de son employeur pour un montant total de 19 982,10 euros et une pension d’invalidité de la part de la BCAC, organisme de prévoyance, pour un montant total de 46 380,78 euros. S’agissant de la période future, il percevra de la part de ces organismes des sommes mensuelles de 324,58 et 662,95 euros, soit un total annuel de 11 850,36 euros. Dans ces conditions, M. E… a perçu des revenus de remplacement d’un montant de 148 725,16 euros (4 267,87+46 343,13+12 305,48/12*30+19 982,10+ 46 380,78) pour la période passée, et il percevra une somme annuelle de 24 155,84 euros (11 850,36+12 305,48) au titre de ces revenus pour la période future et jusqu’à son départ à la retraite.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice effectivement subi par M. E… au titre de ses pertes de gains professionnels et son incidence professionnelle sur la période précédant le jugement s’établit à la somme de 58 647,43 euros (117 372,59 + 90 000 – 148 725,16), et qu’il est intégralement réparé s’agissant de la période postérieure au présent jugement (20 969,76-24 155,84). Dans ces conditions, et en application du principe de priorité de la victime et de la méthodologie explicitée au point 28, il y a seulement lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de la somme de 58 647,43 euros à M. E… au titre de la réparation de son préjudice d’incidence professionnelle.
Quant au préjudice tiré de la perte de chance d’obtenir la garantie d’un prêt immobilier :
M. E… soutient qu’en raison du défaut de diagnostic de sa pathologie puis d’annonce de celle-ci avant juin 2017, il a renégocié son prêt immobilier sans souscrire de garantie « incapacité de travail » en octobre 2016, et qu’il a été ainsi été privé de la faculté de renoncer au remboursement des mensualités restantes, d’un montant de 75 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que le prêt souscrit par l’intéressé en octobre 2016 inclut une telle assurance. Si l’ostéolyse des hanches et ses suites ne sont pas garanties, cette exclusion ne peut, en l’absence de tout document émanant de son assureur justifiant d’un défaut de garantie, être regardée comme portant sur le chondrosarcome litigieux. Au surplus, et à supposer même qu’une telle exclusion de garantie inclut ce chondrosarcome, M. E… ne démontre pas que le défaut de diagnostic l’aurait privé d’une chance d’inclure ce dernier au sein de son contrat d’assurance. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est à l’origine d’une majoration du déficit fonctionnel permanent de M. E…, évalué de façon globale à 40% en raison de difficultés importantes de marche, justifiant le recours à une voire deux cannes, et, le cas échéant, un fauteuil roulant mécanique, d’une raideur de hanche, d’une sciatalgie de compression en cas de maintien en position assise et d’un raccourcissement du membre inférieur gauche. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par M. E…, âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 80 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… conserve, du fait de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers, une boiterie permanente et d’importantes difficultés de déplacement, nécessitant le recours à des aides techniques, à l’origine d’un préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. E… en l’évaluant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 7 200 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’en raison de la réalisation de l’arthrectomie et non d’une opération de reconstruction osseuse moins étendue, M. E… éprouve une majoration de ses difficultés de déplacement. En l’absence de faute, l’expert relève que l’intéressé aurait pu poursuivre la pratique de la moto et du vélo, bien qu’il aurait dû renoncer à la pratique du basket. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par M. E… en lui allouant la somme non contestée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers de 3 200 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. E… éprouve des difficultés positionnelles à l’origine d’un préjudice sexuel, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 4 000 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’établissement :
Il résulte de l’instruction que les séquelles de l’opération d’arthrectomie subie par M. E… sont de nature à altérer sensiblement ses projets de vie familiale et sont ainsi à l’origine d’un préjudice d’établissement. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant la somme de 1 600 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’impréparation :
Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, que le centre hospitalier universitaire de Poitiers aurait méconnu son obligation d’information. Dans ces conditions, et en l’absence de tout défaut d’information sur un risque qui serait survenu, M. E… n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E…, épouse de la victime, a subi un préjudice d’affection en raison de la dégradation de l’état de santé de son mari consécutive à la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers. Il en sera fait une appréciation de son préjudice en lui accordant la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, Mme E… demande l’indemnisation « d’un préjudice d’accompagnement » et d’un « préjudice permanent exceptionnel ». Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. E… résultant de la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers entraîne des besoins d’assistance de la part de son épouse, ainsi que d’autres troubles dans leur de vie de couple, y compris sexuels. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme E… en qualité d’épouse de M. E…, en les indemnisant à la somme de 4 400 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme E… sont respectivement fondés à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à leur verser les sommes de 289 295,22 euros et de 8 400 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La caisse primaire d’assurance maladie justifie d’avoir exposés différentes dépenses au titre des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport au bénéfice de M. E… au moyen d’un relevé des débours, corroboré par l’attestation du médecin conseil, pour un montant total de 106 786,65 euros après déduction d’une franchise. Ces dépenses présentent un lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers et la période de déficit fonctionnel permanent qui aurait été encourue par M. E… indépendamment de ce manquement en est déduite, dès lors que la caisse limite sa demande aux frais engagés postérieurement au 7 juin 2017. Par suite, il y a lieu d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 85 429,32 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les indemnités journalières et la pension d’invalidité :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime justifie d’avoir versé à l’employeur de M. E… des indemnités journalières d’un montant total de 42 616,62 euros sur la période allant du 18 mai 2017 à la consolidation de son état de santé. Eu égard à la somme susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers de 46 997,96 euros et dès lors que le préjudice effectivement subi par M. E… sur cette période est nul, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à demander que la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser l’intégralité de la somme en litige, soit 42 616,62 euros.
En deuxième lieu, s’agissant de la période comprise entre le 8 octobre 2019 et la date du présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime justifie d’avoir versé des indemnités journalières d’un montant de 1 093,65 euros, venant s’imputer sur les seules pertes de gains professionnels subies par M. E…, puis des arrérages de pension d’invalidité d’un montant total de 43 343,13 euros jusqu’au 1er juillet 2023. Eu égard au montant annuel de cette pension d’invalidité, la caisse doit être réputée avoir versé la somme de 30 763,7 euros jusqu’au 31 décembre 2025. M. E… étant indemnisé à hauteur de 58 647,43 euros pour ses préjudices professionnels, la somme susceptible d’être versée à la caisse par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en application de la méthodologie précitée est de 107 250,64 euros (165 898,07-58 647,43). La caisse primaire ne justifiant que du versement d’une somme totale de 75 200,48 euros pour M. E… sur cette période, elle est seulement fondée à demander le remboursement de cette somme.
S’agissant de la période postérieure au présent jugement, et dès lors que le centre hospitalier universitaire de Poitiers s’oppose au versement d’un capital, il y a lieu de prévoir l’indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime sous forme de rente. La somme susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers annuellement s’établissant à 16 775,80 euros et les préjudices subis par M. E… étant intégralement réparés, la caisse est fondée à demander l’indemnisation de l’intégralité de la pension d’invalidité versée à M. E…, d’un montant annuel de 12 305,48 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser une rente annuelle à termes échus d’un montant de 12 305,48 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, jusqu’à la date à laquelle M. E… fera valoir ses droits à la retraite. Le montant de cette rente sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l’article L. 434 17 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 203 246,42 euros. Par ailleurs, ce dernier lui versera une rente annuelle d’un montant de 12 305,48 euros, jusqu’à la date où M. E… fera valoir ses droits à la retraite, et dont le montant sera réévalué par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, d’une part, M. et Mme E… ont droit aux intérêts légaux sur les sommes visées au point 44 du présent jugement à compter du 4 janvier 2023, date de réception de leur demande préalable indemnitaire.
D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime a droit aux intérêts légaux sur la somme de 203 246,42 euros à compter du 25 juillet 2023, date d’enregistrement de son premier mémoire.
En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme E… le 27 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 228 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de cette indemnité.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 27 septembre 2021 au montant total de 2 886 euros à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 1 800 euros à M. et Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime n’a pas recouru aux services d’un conseil, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme qu’elle demande au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer la somme de 289 295,22 euros à M. E… et la somme de 8 400 euros à Mme E…. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 4 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer la somme de 203 246,42 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime une rente annuelle d’un montant de 12 305,48 euros, dans les conditions fixées au point 48 du présent jugement. Cette rente sera versée à terme échus et revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les dépens, d’un montant de 2 886 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera la somme de 1 800 euros à M. et Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… E…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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