Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 juin 2025, n° 2517202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des pièces complémentaires, enregistrées le 20, 21 et 23 juin 2025, Mme B E, agissant en qualité de mère de son fils A E, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a confirmé la décision du chef d’établissement du collège Roland Dorgelès à Paris 18ème d’orienter son fils en seconde professionnelle ou technologique pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors que les affectations dans les lycées seront définitives dans quelques jours ;
Sur le doute sérieux :
— elle est entachée par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la sous-commission d’appel est irrégulière, seuls deux parents d’élèves représentants ayant été présents au lieu de trois conformément à l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— elle méconnaît le principe de contradictoire dès lors qu’en tant que représentante légale, elle a été entendue avant les membres de l’équipe éducative, ce qui l’a empêché de répondre aux propos tenus par la psychologue scolaire et le professeur principal ;
— elle porte atteinte au principe d’impartialité dès lors qu’elle est présidente de l’association des parents d’élèves du collège Roland Dorgelès ;
— elle méconnaît les article L. 331-7 et D. 331-46 du code de l’éducation dès lors que son fils n’a pas bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de son orientation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2517201 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience :
— le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
— les observations de M. C, chef du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l’académie de Paris, représentant la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— Mme E n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 juin 2025 à 11 h 11, 15 h2 6 et 23 h 55 et le 26 juin 2025 à 9 h 02, soit postérieurement à la clôture de l’instruction ont été présentés par M. et Mme E et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 juin 2025, la sous-commission d’appel en matière d’orientation de l’académie de Paris a confirmé la décision du chef d’établissement du collège Roland Dorgelès à Paris 18ème d’orienter A E, fils de Mme E, en seconde professionnelle ou technologique pour l’année scolaire 2025-2026. Par la présente requête, Mme E demande au juge dés référé de suspendre l’exécution de ladite décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En premier lieu, Mme E soutient que la composition de la sous-commission d’appel est irrégulière dès lors que seuls deux parents d’élèves représentants étaient présents au lieu de trois conformément à l’arrête du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel. Toutefois, et alors qu’aucune disposition législative et réglementaire ne fixe un quorum pour la tenue de cette commission à caractère décisionnel, il résulte de l’instruction que Mme D, parent d’élève absente lors de la tenue de la sous-commission d’appel, a été régulièrement convoquée à ladite commission par lettre du 14 mai 2025. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la sous-commission d’appel n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. () La commission d’appel est présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel : « Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui en ont fait la demande écrite auprès du président de la commission d’appel, ainsi que l’élève mineur avec l’accord de ses parents, sont entendus par celle-ci. Ils peuvent adresser au président de la commission d’appel tous documents susceptibles de compléter l’information de cette instance ».
5. Mme E soutient que la décision méconnaît le principe de contradictoire dès lors qu’en tant que représentante légale, elle a été entendue avant les membres de l’équipe éducative, ce qui l’a empêché de répondre aux propos tenus par la psychologue scolaire et le professeur principal. Toutefois, malgré la faculté pour les parents et l’élève de demander à être entendus par la sous-commission d’appel, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces derniers assistent à l’ensemble des débats. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. En troisième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens susvisés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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