Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2508373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) T.H 3nergie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, la société par actions simplifiées (SAS) T.H 3nergie, représentée par Me Bohbot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 avril 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations lui a infligé une amende de 138 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale de la protection des populations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée affecte de manière substantielle sa stabilité financière et son activité, emportant des conséquences pécuniaires significatives, que l’amende correspond à 38,41% du bénéfice comptable de son exercice après impôt ; en outre, sa réputation est affectée au regard de la publication de la sanction pour une durée d’un mois ; enfin, le paiement doit intervenir avant le 15 juin 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de notification du droit de se taire ;
* elle est entachée d’une incompatibilité manifeste avec la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 ;
* elle est entachée d’une violation des principes de personnalisation et d’individualisation des sanctions administratives ;
* elle est entachée d’un nombre de manquements erronés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2508379, enregistrée le 15 mai 2025, par laquelle la SAS T.H 3nergie demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une audition le 25 mai 2022 et d’un courrier de pré-notification d’amende administrative le 28 mars 2024, la SAS T.H 3energie a fait l’objet d’une décision fixant une amende administrative à hauteur de 311 000 euros avec la publication de la décision sur son site internet et ses réseaux sociaux pour une durée de trente et un jours consécutifs le 21 janvier 2025. La SAS T.H 3energie a formé un recours gracieux auprès des services de la DDPP, laquelle a maintenu l’amende administrative et a baissé le nombre de manquements constatés de 3 110 à 1 385 et, par voie de conséquence, l’amende administrative de 311 000 euros à 138 500 euros par une décision du 11 avril 2025. Par la présente requête, la SAS T.H 3nergie demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la direction départementale de la protection des populations lui a infligé une amende administrative et ordonné sa publication.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code précise : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, la société T.H 3energie fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 311 000 euros prononcée à son encontre par la direction départementale de la protection des populations est de nature à préjudicier gravement à sa situation économique et financière alors qu’elle est une petite entreprise de huit salariés et qu’elle se trouve déjà dans une situation financière difficile, dès lors que l’amende correspond à 38, 41% du bénéfice comptable de son exercice après impôt. Par ailleurs, la société requérante fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa réputation au regard de l’obligation de publication de la sanction administrative sur son site internet et ses réseaux sociaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société T.H 3nergie n’apporte aucun élément portant sur sa situation économique et financière actuelle, à l’appui de ses allégations et aucune pièce ne permet de considérer qu’elle rencontrerait des difficultés sur ce point ni qu’elle ne disposerait pas des capacités financières lui permettant d’acquitter, en totalité ou en partie, immédiatement ou à échéances successives, le montant de l’amende qui lui est infligée. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut la requérante ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SAS T.H 3nergie doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS T.H 3nergie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS T.H 3nergie.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508373
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