Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2301082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vinier-Orsetti, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 27 octobre 1991, de nationalité marocaine, a, le 7 octobre 2022, déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision en date du 7 juillet 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans () ». En outre, selon l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, admettant que l’intéressé remplissait les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les inscriptions dont il avait fait l’objet sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et notamment des faits de conduite sans permis, sans assurance et sous stupéfiants entre 2019 et 2021, ainsi que des faits de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours d’incapacité, le 11 mars 2017. Toutefois, d’une part, aussi répréhensibles qu’elles soient, les infractions au code de la route, commises entre les années 2019 et 2021, ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé ne se serait pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, s’agissant des faits de violence aggravée par deux circonstances avec une incapacité inférieure à huit jours, alors qu’ils sont anciens et demeurent isolés à la date de la décision attaquée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de ce que ces faits auraient donné lieu à poursuites voire à une condamnation ou que l’intéressé aurait récidivé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision en cause.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande de regroupement familial de M. A, est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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