Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 14 nov. 2025, n° 2307527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 16 février 2025,
M. B… A…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
21 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 9 août 1976 et qui déclare être entré en France le 22 février 2011, s’est vu délivrer un titre de séjour en application du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 425-9 du même code, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 septembre 2018. Il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, la préfète du Val-de-Marne vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles elle s’est fondée pour lui refuser la délivrance de son titre de séjour. Elle mentionne notamment que M. A…, qui produit des bulletins de salaire de juin 2013 à mars 2020 et des contrats de travail successifs pour un nombre d’heures inférieur ou égal à un mi-temps, a déclaré lors de son audition avoir des frères et sœurs restés au Pakistan. Elle ajoute que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable aux motifs que M. A… n’a pas d’emploi stable, que son épouse, en situation régulière en tant qu’étudiante, n’a pas vocation à rester en France, qu’il a des frères et sœurs au Pakistan et que ses enfants en bas âge peuvent y vivre à terme. Elle conclut que si l’intéressé se prévaut de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français et d’une promesse d’embauche, il ne ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour qu’après avoir examiné de façon approfondie la situation de M. A…, elle a décidé de ne pas s’écarter de l’avis émis par la commission du titre de séjour, en l’absence d’éléments au dossier ou de circonstances justifiant de s’en écarter. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en se croyant liée par l’avis de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider en France depuis 2011, être marié à une compatriote en situation régulière et être le père de deux enfants nés et scolarisés en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à produire une promesse d’embauche et des bulletins de salaires et contrats de travail faisant état d’une activité parcellaire sur la période 2013-2020, ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, sa compagne, qui était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » expirant le 22 septembre 2023, n’avait pas vocation à rester en France à l’issue de son doctorat. Enfin, il n’est pas démontré que M. A… ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
trente-cinq ans et où résident, selon ses déclarations, ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de séjour opposée au requérant n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs. En tout état de cause, eu égard au jeune âge de ses enfants, à la nationalité de sa compagne et à son insertion professionnelle, M. A… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu’en France et, en particulier, au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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