Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2024, n° 2406227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de salariée, d’autre part, de la décision par laquelle cette autorité a refusé de renouveler son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, que son récépissé n’a pas été renouvelé, malgré ses demandes en ce sens, et qu’elle risque de perdre définitivement son emploi qui est actuellement suspendu, en l’absence d’un document attestant de la régularité de son séjour.
Sur le doute sérieux :
— les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de renouvellement de carte de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tandis que la décision refusant de renouveler son récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile (ceseda).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre des décisions inexistantes, à titre subsidiaire, que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2406229 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2024 en présence de Mme Parewyck, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Sangue, pour Mme A, qui tend aux mêmes fins que sa requête par des moyens identiques ; il fait valoir qu’une nouvelle demande d’autorisation de travail a été déposée pour Mme A, à la suite de son changement d’employeur ; par ailleurs, les services de la préfecture lui ont indiqué par lettre du 21 mars 2024 que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 27 mars 1977, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié », expirée le 7 février 2023. Elle a demandé le renouvellement de ce titre, le 28 avril 2023, et a été mise en possession d’un récépissé qui a expiré le 27 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, en qualité de salariée, le 28 avril 2023, et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 27 octobre 2023. Les 11 octobre 2023, 10 et 23 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé, en vain. Par un courrier du 6 février 2024, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus qui serait née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois suite au dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Pour justifier l’urgence, Mme A doit être regardée comme soutenant que cette condition se présume s’agissant d’un renouvellement et dès lors qu’elle ne possède plus de récépissé valable, malgré ses demandes adressées en ce sens à l’administration préfectorale. En outre, elle produit un courrier du 14 mars 2024, de son employeur, la société Chantou, faisant état de la suspension de son contrat de travail et de la tenue prochaine d’un entretien, le 15 avril 2024, pour examiner les possibilités de régularisation de sa situation ou, à défaut, pour envisager la rupture de son contrat.
5. Toutefois, il est constant que par un courriel du 9 juin 2023, l’administration a demandé à la requérante, qui avait changé d’employeur dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à titre de complément de dossier, de lui adresser, dans le délai de 15 jours, une autorisation de travail pour son poste de serveuse chez la société Chantou, et que le préfet de police a classé sans suite sa demande, le 18 juillet 2023, faute d’une réponse de la requérante. Par suite, Mme A, qui n’établit pas avoir satisfait à la demande de complément de dossier, dans les délais impartis, doit être regardée comme ayant contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut, ce qui est de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point 3, en l’espèce. En tout état de cause, par un courrier du 21 mars 2024, le préfet de police l’a informée de ce que sa demande était toujours en cours d’instruction par les services de la préfecture.
6. La condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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