Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 sept. 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août et 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Noirot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux refuse de le transférer vers le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ou le centre de détention d’Oermingen ;
d’annuler cette décision ;
d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer vers le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ou le centre de détention d’d’Oermingen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il ne détient pas la décision qu’il conteste mais a demandé au greffe de la transmettre au tribunal ;
— le refus de transfert ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu’il l’empêche de voir plus régulièrement ses enfants alors qu’il a un droit de visite et qu’ils sont dans une situation critique ; la mère, atteinte de schizophrénie grave, ne s’en occupe plus et a été placée en foyer ; le trajet jusqu’à Ecrouves est trop long ; les visites sont rares car difficiles à organiser ;
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte de la décision contestée sur sa vie privée ;
— les moyens suivants sont sérieux : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal :
la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée qui a été notifiée le 13 août 2025 ;
la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d’ordre intérieur dès lors que le maintien de M. A… au centre de détention d’Ecrouves ne bouleverse pas, au regard des restrictions inhérentes à la détention, son droit de maintenir une vie familiale normale ; ses enfants mineurs résident à B… soit à une distance de 180 kilomètres du centre de détention d’Ecrouves qui peut être atteint en 2 heures/2 heures 20, ils sont placés sous la responsabilité du service d’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace ; M. A… bénéficie régulièrement de visites médiatisées de ses enfants et est en relation régulière téléphonique avec l’éducatrice des enfants ; M. A… communique régulièrement avec ses proches ;
à titre subsidiaire :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son lieu de détention ne fait pas obstacle au maintien de ses liens familiaux (parloirs médiatisés, correspondances, communications téléphoniques et permis de visite actifs) ;
il n’y a aucun doute sur la légalité de la décision : aucune atteinte à sa vie familiale n’est démontrée et les centres de détention souhaités par le requérant à Oermingen et Mulhouse-Lutterbach ne sont pas adaptés à son profil pénal.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2502732, tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2025 dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 15h00 ;
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
et les observations de Me Noirot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
M. A…, écroué depuis le 23 octobre 2021, est incarcéré au centre de détention d’Ecrouves depuis le 10 décembre 2024. Il a formulé une demande de transfert dans un centre de détention en Alsace afin de se rapprocher de ses enfants. Par une décision du 12 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, (…) ». Aux termes de l’article D. 82 du même code : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne :1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; 2° Un condamné à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;3° Un condamné ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1.Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau » ;
Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie depuis qu’il a été transféré au centre de détention d’Ecrouves, situé à 180 kilomètres du domicile de ses enfants à B…, soit à un peu plus deux heures de route, de visites médiatisées avec ses enfants mineurs qui ont été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace. Il communique par ailleurs régulièrement avec leur éducatrice. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le refus de transfèrement en litige vers les centres de détention de Mulhouse-Lutterbach ou d’Oermingen ne met pas en cause le droit de M. A… à mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des restrictions inhérentes à la détention. Par suite, la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension dirigées contre elle et par suite celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés d’annuler une décision administrative. Ces conclusions d’annulation sont par suite également rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête dont les conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Noirot.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août et 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Noirot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux refuse de le transférer vers le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ou le centre de détention d’Oermingen ;
d’annuler cette décision ;
d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer vers le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ou le centre de détention d’d’Oermingen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il ne détient pas la décision qu’il conteste mais a demandé au greffe de la transmettre au tribunal ;
— le refus de transfert ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale puisqu’il l’empêche de voir plus régulièrement ses enfants alors qu’il a un droit de visite et qu’ils sont dans une situation critique ; la mère, atteinte de schizophrénie grave, ne s’en occupe plus et a été placée en foyer ; le trajet jusqu’à Ecrouves est trop long ; les visites sont rares car difficiles à organiser ;
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte de la décision contestée sur sa vie privée ;
— les moyens suivants sont sérieux : défaut de motivation et erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal :
la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée qui a été notifiée le 13 août 2025 ;
la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d’ordre intérieur dès lors que le maintien de M. A… au centre de détention d’Ecrouves ne bouleverse pas, au regard des restrictions inhérentes à la détention, son droit de maintenir une vie familiale normale ; ses enfants mineurs résident à B… soit à une distance de 180 kilomètres du centre de détention d’Ecrouves qui peut être atteint en 2 heures/2 heures 20, ils sont placés sous la responsabilité du service d’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace ; M. A… bénéficie régulièrement de visites médiatisées de ses enfants et est en relation régulière téléphonique avec l’éducatrice des enfants ; M. A… communique régulièrement avec ses proches ;
à titre subsidiaire :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que son lieu de détention ne fait pas obstacle au maintien de ses liens familiaux (parloirs médiatisés, correspondances, communications téléphoniques et permis de visite actifs) ;
il n’y a aucun doute sur la légalité de la décision : aucune atteinte à sa vie familiale n’est démontrée et les centres de détention souhaités par le requérant à Oermingen et Mulhouse-Lutterbach ne sont pas adaptés à son profil pénal.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2502732, tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2025 dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 15h00 ;
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
et les observations de Me Noirot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h35.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
M. A…, écroué depuis le 23 octobre 2021, est incarcéré au centre de détention d’Ecrouves depuis le 10 décembre 2024. Il a formulé une demande de transfert dans un centre de détention en Alsace afin de se rapprocher de ses enfants. Par une décision du 12 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, (…) ». Aux termes de l’article D. 82 du même code : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne :1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; 2° Un condamné à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;3° Un condamné ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l’article D. 276-1.Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau » ;
Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie depuis qu’il a été transféré au centre de détention d’Ecrouves, situé à 180 kilomètres du domicile de ses enfants à B…, soit à un peu plus deux heures de route, de visites médiatisées avec ses enfants mineurs qui ont été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace. Il communique par ailleurs régulièrement avec leur éducatrice. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le refus de transfèrement en litige vers les centres de détention de Mulhouse-Lutterbach ou d’Oermingen ne met pas en cause le droit de M. A… à mener une vie familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des restrictions inhérentes à la détention. Par suite, la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension dirigées contre elle et par suite celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, il n’appartient en tout état de cause pas au juge des référés d’annuler une décision administrative. Ces conclusions d’annulation sont par suite également rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête dont les conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Noirot.
Fait à Nancy, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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