Infirmation partielle 25 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 janv. 2013, n° 11/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01486 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DJULA c/ Société ONZE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 11/01486 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2013 |
DEMANDERESSE
Société DJULA, SARL
[…]
[…]
représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1392
DÉFENDERESSE
Société ONZE, SARL exploitant sous la marque Lisonia Joaillerie
[…]
[…]
représentée par Me Roland PEREZ – SELARL GOZLAN PEREZ Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Y Z, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
La société DJULA immatriculée au registre du commerce le 11.04.1997 commercialise des bijoux et de la joaillerie.
Elle dispose de cinq boutiques implantées à Paris.
La société DJULA a eu notamment comme fournisseur la société ONZE située […] à […] immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22.01.2008, société qui a pour activité « la création, la commercialisation en gros de tous bijoux, pierre et métaux précieux ».
La société ONZE vend ses produits sous la marque « LISONIA JOAILLERIE ».
La société DJULA prétend avoir dessiné et créé une bague dénommée « bague double ovales croisés » qu’elle dit commercialiser depuis le mois de février 2010.
Au mois d’octobre 2010, la société DJULA a constaté que la société ONZE commercialisait des bagues double ovales croisés qui reproduisent selon elle de façon servile les caractéristiques de sa bague « double ovales croisés ».
La société DJULA a fait procéder après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 29.11.2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique LISONIA située […] à Paris le 29.12.2010.
Estimant que la société ONZE avait porté atteinte à ses droits d’auteur sur la bague « à double ovales croisés », la société DJULA a par acte d’huissier en date du 17.01.2011 fait assigner la société ONZE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.
Au terme de ses conclusions signifiées par huissier en date du 11.10.2011, la société DJULA a demandé au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société DJULA à l’encontre de la société ONZE,
Dire et juger que le modèle de bague « double ovales croisés » est original et protégé par les dispositions du code de la propriété intellectuelle,
Dire et juger que les bagues saisies chez la société ONZE reproduisent les caractéristiques essentielles et originales du modèle de la société DJULA,
Dire et juger qu’en faisant fabriquer, en présentant à la vente et en commercialisant directement et indirectement le modèle reproduisant les caractéristiques essentielles et originales du modèle DJULA, la société ONZE a porté atteinte aux droits d’auteur de la société DJULA et a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière,
En conséquence,
Interdire à la société ONZE, dès la signification du jugement à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, d’offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, directement ou indirectement par tout moyen, et notamment la vente en ligne, tout modèle reproduisant les caractéristiques originales du modèle « bague double ovales croisés », ceci sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 euros par infraction constatée,
Se réserver le droit de liquider directement cette astreinte.
Ordonner à la société ONZE, dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, la confiscation et la destruction de tous les modèles de bague contrefaisants qui seraient en sa possession ou en celle de son ou ses fournisseurs, ou revendeurs, ainsi que de tous documents, notamment catalogues, brochures, publicités, sur lesquels serait reproduit ledit modèle reproduisant les caractéristiques originales de la bague double ovales croisés, ceci par ministère d’huissier aux frais du défendeur.
Se réserver le droit de liquider directement cette astreinte.
Ordonner à la société ONZE dès la signification du jugement à intervenir et sous astreinte non comminatoire et définitive de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, la suppression de toute reproduction sur quelque support que ce soit de tout modèle reproduisant les caractéristiques originales de la bague double ovales croisés,
Se Réserver le droit de liquider directement cette astreinte,
Condamner la société ONZE à verser à la société DJULA une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 6 journaux ou revues française au choix de DJULA moyennant un coût maximum de 5.000 euros par insertion,
Dire et juger qu’en commercialisant le modèle de bague contrefaisant, la société ONZE a par-ailleurs commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
Condamner la société ONZE à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ONZE à verser à la société DJULA 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société ONZE de toutes ses demandes,
Condamner la société ONZE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la saisie contrefaçon qui seront recouvrés par Maître A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, la société ONZE par conclusions récapitulatives n°5 notifiées par ebarreau le 22.05.2012, a demandé au tribunal de :
Dire et juger la société DJULA irrecevable, faute de qualité à agir, en ses prétentions émises au titre de la contrefaçon.
Dire et juger la société DJULA irrecevable à agir au titre de la concurrence déloyale faute de démonstration de faits distincts des faits critiqués au titre de la contrefaçon, et en tout état de cause, mal fondée en son action à ce titre.
En conséquence,
Débouter la société DJULA de l’intégralité de ses prétentions, formées tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale,
La condamner à verser à la société ONZE une indemnité de 20.000 € pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 10.000 € au titre des frais exposés par elle pour organiser sa défense, et non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05.09.2012.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité à agir de la société DJULA en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la bague « à double ovales croisés » :
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs.
Pour bénéficier de cette présomption il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
La société ONZE soulève l’irrecevabilité à agir de la société DJULA en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la bague « double ovales croisés » au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de la création ni de la date de la première commercialisation de la bague, la seule date produite étant celle du dépôt fidéalis qui est insuffisante selon elle à établir la preuve des droits revendiqués.
Elle fait état de la commercialisation en tout état de cause de la même bague « double ovales croisés » au mois de décembre 2008 par une créatrice « C D » et ce soit plus d’un an avant la date de création revendiquée par la société défenderesse le 16.02.2010.
Il appartient à la société DJULA de verser les éléments nécessaires pour établir la présomption de titularité dont elle entend bénéficier.
Elle verse à cet effet :
— Un reçu d’horodatage en date du 16.02.2010 portant sur une « bague double ovales croisés » dont la photographie figure sur le reçu,
— un mail écrit en anglais et non traduit daté du 30.11.2010 adressé par Regius Jewellery à Monsieur X , gérant de la société DJULA et portant sur les dimensions de la bague, (pièce n°11)
— un dessin de la bague (pièce n°12).
La société DJULA ne rapporte pas la preuve de la commercialisation de la bague à double ovale croisés sous son nom ne produisant aucune facture de commercialisation ni de catalogue ou autres documents portés à la connaissance du public de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption de titularité.
Il lui appartient en conséquence de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur et notamment de démontrer qu’elle a créé l’œuvre qu’elle revendique.
Le reçu d’horodatage permet de donner une date certaine à l’œuvre revendiquée mais n’est pas un élément pertinent pour établir la création de l’œuvre.
Le mail échangé entre Régius Jewellery et Monsieur X en date du 30.11.2010 porte sur les conditions éventuelles de fabrication mais non sur celles de sa création.
La société DJULA prétend produire le dessin de la bague alors qu’il s’agit de la photocopie du dessin de la bague non daté et non signé qui ne peut davantage établir le processus de création de la bague revendiquée.
La société ONZE invoque le fait que la bague aurait été commercialisée sous le nom « infinity » par Madame C D antérieurement à toute date de création ou de commercialisation pouvant être invoquée par la société DJULA et produit à cet effet un constat d’huissier en date du 21.05.2012 dont il ressort à la lecture des sites internet consultés par l’huissier que cette bague aurait été créée fin 2008.
En tout état de cause, il n’est pas nécessaire d’apprécier la pertinence de cette antériorité alléguée par la société défenderesse et contestée par la société DJULA dans la mesure où la société DJULA n’établit d’aucune façon ses droits d’auteur sur la bague à double ovales croisés faute de rapporter la preuve de sa création.
La société DJULA est en conséquence déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la bague à double ovales croisés.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire :
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit,
circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce .
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
La société DJULA fait valoir que les deux sociétés évoluent sur le même marché de joaillerie et exercent la même activité en visant la même clientèle.
Elle reproche à la société ONZE d’avoir voulu s’approprier sa création qui rencontre un grand succès et que le fait d’avoir été partenaires contractuels par le passé aggrave le caractère déloyal dont a fait preuve la société ONZE.
La société DJULA pour reprocher des actes de concurrence déloyale à la société ONZE doit démontrer exploiter les bagues litigieuses par leur mise sur le marché or elle ne rapporte aucun élément à cet égard.
La société DJULA est en conséquence déclarée irrecevable à agir en concurrence déloyale, étant précisé de façon surabondante que la commercialisation d’un produit non protégé relève de la liberté du commerce.
Sur les autres demandes :
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société ONZE est déboutée de sa demande à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Les conditions sont réunies pour condamner la société DJULA à verser à la société ONZE la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le coût du constat d’huissier établi le 21.05.2012 par Maître EMERY.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
La société DJULA, partie qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Déclare la société DJULA irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur la bague « à double ovales croisés »,
Déclare la société DJULA irrecevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire,
Déboute la société ONZE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société DJULA à verser à la société ONZE la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat d’huissier en date du 21.05.2012 établi par Maître Emery.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société DJULA aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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