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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mai 2025, n° 2406231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 le syndicat mixte d’aménagement des bassins versants de l’Artigue et de la Maqueline (SMBVAM), représenté par Me Bach, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant l’aménagement des portes à flots du Despartins sur le territoire des communes de Ludon-Médoc et Parempuyre, déterminer et chiffrer les coût de réparation et évaluer les préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
— il a passé différents marchés aux fins d’aménagement des portes à flots du Despartins sur le territoire des communes de Ludon-Médoc et Parempuyre. La maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Socama Ingénierie. Pour réaliser les travaux les sociétés Buesa et Eviaa Marine ont été retenues en qualité de cotraitantes, toutes les deux assurées par la société Allianz ;
— À l’issue des travaux, l’ouvrage a été reçu le 17 octobre 2014 avec réserves ; ces dernières ont été levées le 15 avril 2015 sur préconisation de la maitrise d’œuvre ;
— le 2 août 2021, un technicien du SMBVAM a constaté des dommages de nature décennale. En effet, le technicien a relevé :
— des rentrées d’eau de la Garonne lors de marées hautes alors que les portes à flots étaient fermées ;
— La disparition du seuil d’étanchéité desdites portes ;
— Sur le côté droit de l’ouvrage, une fragilité du seuil ;
Ces désordres sont de nature à affecter le bon fonctionnement de l’ouvrage ;
— Le SMBVAM a alerté la société Buesa et la société Allianz, sans réponse favorable.
— s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 12 mars 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Thomas Blau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle demande dans le dernier état de ses écritures que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la société Auxiliaire, assureur de la société Buesa à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la société Buesa, représentée par Me Michaël Glaria, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves. Elle demande que l’expertise fonctionne aux frais avancés par le SMBVAM. Elle déclare qu’elle est assurée depuis le 1er janvier 2021 par la compagnie l’Auxiliaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la société EVIAA Marine, représentée par Me Emmanuel Perreau, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves de fait et de droit.
La requête a été communiquée à la société Socama Ingénierie et à la société L’Auxiliaire qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Le SMBVAM a passé différents marchés aux fins d’aménagement des portes à flots du Despartins sur le territoire des communes de Ludon-Médoc et Parempuyre. La maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Socama Ingénierie. Pour réaliser les travaux les sociétés Buesa et Eviaa Marine ont été retenues en qualité de cotraitantes. La société Eviaa était assurée par la société Allianz. La société Buesa était assurée par la société Allianz puis à compter du 1er janvier 2021 par la société L’Auxiliaire. À l’issue des travaux, l’ouvrage a été reçu le 17 octobre 2014 avec réserves. Ces dernières ont été levées le 15 avril 2015 sur préconisation de la maitrise d’œuvre. Le 2 août 2021, un technicien du SMBVAM a constaté des dommages de nature décennale. En effet, le technicien a relevé des rentrées d’eau de la Garonne lors de marées hautes alors que les portes à flots étaient fermées, la disparition du seuil d’étanchéité desdites portes et sur le côté droit de l’ouvrage, une fragilité du seuil. Ces désordres sont de nature à affecter le bon fonctionnement de l’ouvrage ;
3. Le SMBVAM sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant l’aménagement des portes à flots du Despartins sur le territoire des communes de Ludon-Médoc et Parempuyre, déterminer et chiffrer les coût de réparation et évaluer les préjudices qu’il a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la société L’Auxilaire :
4. La société Buesa et la société Allianz Iard demandent que les opérations d’expertise soient rendues opposables à la société L’Auxilaire, assureur de la société Buesa à compter du 1er janvier 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de rendre les opérations d’expertise opposables à la société L’Auxiliaire.
Sur les dépens :
5. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de la société Buesa tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres relatifs à l’ouvrage hydraulique et à ses éléments d’équipement ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
7°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le SMBVAM et les sociétés Buesa, Allianz iard, Eviaa Marine, Socama Ingénierie et L’Auxiliaire.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d’aménagement des bassins versants de l’Artigue et de la Maqueline (SMBVAM), aux sociétés Buesa, Allianz iard, Eviaa Marine, Socama Ingénierie et L’Auxiliaire et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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