Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 avr. 2025, n° 2501309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. C, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2025 par lesquels le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités suédoises :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration de lui avoir délivré, dans une langue qu’il comprend, les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’avoir procédé à l’entretien individuel exigé par l’article 5 du même règlement ;
— il appartiendra au préfet d’établir que les autorités suédoises ont été saisies aux fins de reprise en charge et ont donné leur accord explicite, comme l’exigent les articles 21-1 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision méconnait l’article 17 du règlement européen n° 604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les autorités suédoises renvoient régulièrement les ressortissants afghans vers leur pays d’origine en dépit des risques encourus ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Riquet Michel, représentant M. A, qui s’en remet à ses écritures et insiste sur les risques de renvoi vers l’Afghanistan en cas de transfert vers la Suède.
Le préfet du Doubs n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 7 décembre 1998 à Mashad, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée avant de déposer une demande d’asile le 3 mars 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié le 7 octobre 2015 en Suède. Par arrêtés du 3 avril 2025, notifiés le 7 avril suivant, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence en Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités suédoises :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le 26 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Valleix n’était pas compétente pour signer l’arrêté de transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement (UE) : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, le 3 mars 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à M. A en dari, langue que le requérant a déclaré comprendre et dans laquelle il a d’ailleurs été auditionné par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, M. A a signé sans réserve le résumé de son entretien individuel au cours duquel il n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat concerné () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé sa demande d’asile le 3 mars 2025 et que la consultation du fichier Eurodac le jour-même a révélé que l’intéressé avait été identifié en Suède le 7 octobre 2015 aux fins de dépôt d’une demande d’asile. Les autorités suédoises, saisies d’une demande de reprise en charge dans le délai prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont, en application de l’article 18.1 d) de ce même règlement (UE), accepté leur responsabilité par un accord explicite du 11 mars suivant, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article 22 du même règlement (UE). Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine et de l’accord des autorités suédoises ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A soutient que sa remise aux autorités suédoises l’exposerait, par ricochet, à un renvoi en Afghanistan où il serait particulièrement exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son appartenance à la communauté des Hazaras et à sa durée de séjour prolongé en Europe. Si M. A se prévaut d’un article de presse et de documents relatifs à la précarité de la situation des ressortissants afghans en Suède et au risque de refoulement vers leur pays d’origine, la Suède est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences prévues par ces conventions internationales. Si la reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1 d) laisse présumer un précédent rejet par les autorités suédoises de la demande d’asile formée par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir, devant celles-ci, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, et alors que la mesure de transfert aux autorités suédoises n’a pas pour objet de renvoyer M. A en Afghanistan, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025, par lequel le préfet du Doubs a prononcé sa remise aux autorités suédoises.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. L’arrêté portant remise aux autorités suédoises n’encourant pas la censure, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution, de sorte que ses conclusions en injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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