Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Propriano a accordé à la SARL Intercontinental un permis de construire trois bâtiments de 66 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AE n° 59, située au 1 San Ghjaseppu.
Le préfet soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Propriano, en ce que seules les opérations liées aux activités et à l’accueil touristique peuvent être autorisées dans le secteur UCb.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Propriano, représentée par l’AARPI MCM Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, la SARL Intercontinental, représentée par Me Vaysse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le préfet n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson, conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Muscatelli, représentant la commune de Propriano, et celles de Me Vaysse, représentant la SARL Intercontinental.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune de Propriano a accordé à la SARL Intercontinental un permis de construire trois bâtiments de 66 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section AE n° 59, située au 1 San Ghjaseppu. Par la présente requête, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées s’implantent en continuité du centre-ville de la commune de Propriano, en s’incorporant dans cet ensemble urbanisé. Dès lors, ce projet se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / (…) ».
Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, le projet en cause se situe en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui est éloigné du rivage d’environ 500 mètres, en est séparé par une zone densément urbanisée marquée par différentes voies de circulation ainsi que de multiples constructions résidentielles constituées de maisons individuelles et d’immeubles collectifs. Par suite, compte tenu de la configuration des lieux et de la morphologie ainsi que de la nature urbanisée séparant le terrain du rivage, en supposant même qu’ils soient en covisibilité, l’opération projetée ne se situe pas dans un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux occupations et aux utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans sa rédaction alors en vigueur, indique que : « secteur UCa : dans ce secteur la constructibilité est conditionnée par la réalisation des voies de desserte figurées au document graphique. / (…) secteur UCb : affecté uniquement à des opérations liées aux activités et à l’accueil touristiques dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble pour chaque secteur ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet était classé par le PLU de la commune de Propriano, dans sa version applicable au litige, en zone UCa, de sorte que le préfet ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité, dès lors que seules les opérations liées aux activités et à l’accueil touristique peuvent être autorisées dans le secteur UCb. Par ailleurs et en tout état de cause, si ce terrain est dorénavant classé en zone UCb par le plan local d’urbanisme tel qu’approuvé par une délibération du conseil municipal du 14 avril 2023, le nouvel article UC2, ni aucun autre article de ce PLU, n’a prescrit une destination particulière et notamment touristique au secteur UCb. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC2 du règlement du PLU ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 du maire de la commune de Propriano.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
*
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental une somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et à la SARL Intercontinental.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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