Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 juil. 2025, n° 2502531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée à l’encontre d’une décision d’expulsion et, d’autre part, qu’il risque de bénéficier d’une réduction de sa peine susceptible d’accélérer sa sortie de détention et son expulsion du territoire français ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision d’expulsion est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision d’expulsion est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’a pas été convoqué devant la commission d’expulsion dans les formes prévues aux articles R. 632-3 à R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans le délai de quinze jours prévu par l’article L. 632-2 de ce code et, d’autre part, la composition de cette commission était irrégulière ;
— la décision d’expulsion méconnait les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il résidait sur le territoire de manière régulière depuis juin 2015 ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’expulsion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502498 enregistrée le 9 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bulgare né en 1998 et entré régulièrement en France en juin 2015, a été condamné, le 25 mars 2022, à une peine de dix ans d’emprisonnement par la cour d’assises du Loir-et-Cher pour des faits de viol commis en réunion. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, atteinte par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant prononcée la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que l’étranger ne peut pas faire l’objet, à bref délai, d’un éloignement effectif du territoire français.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, condamné par la cour d’assises du Loir-et-Cher à dix ans d’emprisonnement, est actuellement incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville et que si, par une ordonnance du juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Auxerre du 30 juin 2025, l’intéressé a bénéficié d’une réduction de sa peine de soixante-quinze jours, la date de sa libération reste fixée, à la date de la présente ordonnance, au 23 juillet 2026. D’autre part, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il serait susceptible d’être effectivement expulsé du territoire à bref délai. Dans ces conditions, -alors qu’au demeurant l’affaire par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué sera examinée lors d’une audience qui sera fixée avant juillet 2026- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est en l’espèce pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il est manifeste que le requérant ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté qu’il conteste. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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