Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2300677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300677 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par Me François-Endelmond-Parfait, a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui communiquer les motifs de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet, haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité, a refusé de lui accorder une habilitation pour l’accès aux informations et supports classés « Secret défense », si besoin de solliciter la déclassification des documents ayant fondé cette décision auprès de la commission consultative du secret de la défense nationale ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née le 18 mai 2021 du silence gardé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur son recours hiérarchique adressé le 18 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.
M. B invoque l’incompétence du signataire, le défaut de motivation, l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2115514 /12-1 du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de la Guyane.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 août 2023, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— l’arrêté du 15 novembre 2020 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.2311-2 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021 : " Les informations ou supports protégés font l’objet d’une classification comprenant trois niveaux : 1° Très Secret – Défense ; 2° Secret – Défense ; 3° Confidentiel – Défense « . L’article R.2311-7 du même code dispose que : » Nul n’est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation () ".
2. M. B, employé en qualité d’agent de sécurité par la société Samsic Sécurité Guyane, qui assure des missions pour le Centre National des Etudes Spatiales, conteste la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet, haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité, a refusé de lui accorder une habilitation pour l’accès aux informations et supports classés « Secret défense », ensemble la décision implicite de rejet née le 18 mai 2021 du silence gardé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur son recours hiérarchique adressé le 18 mars 2021.
3. Compte tenu de la production en cours d’instance de l’avis du service chargé de l’enquête administrative émis le 22 juillet 2020, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision qu’il attaque, le cas échéant de solliciter la déclassification des documents ayant fondé cette décision auprès de la commission consultative du secret de la défense nationale sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ; () « . Aux termes de cet article L.311-5 : » Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; b) Au secret de la défense nationale ; c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ; e) A la monnaie et au crédit public ; f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; () ". En vertu de l’article L.211-5 du même code, la motivation d’une décision doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
5. La décision par laquelle l’autorité compétente refuse de délivrer l’habilitation prévue à l’article R.2311-7 du code de la défense constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
6. Aux termes de l’article L.2311-1 du code de la défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l’article 413-9 du code pénal ». Aux termes de cet article 413-9 : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale. Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
7. Aux termes de l’article 23 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l’arrêté du 30 novembre 2011 alors applicable : « () La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier qu’une personne peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, connaître des informations ou supports classifiés dans l’exercice de ses fonctions. La procédure comprend une enquête de sécurité permettant à l’autorité d’habilitation de prendre sa décision en toute connaissance de cause ».
8. La décision en cause, prise au visa de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, ne mentionne aucun des éléments de fait qui en constituent le fondement. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder l’habilitation sollicitée, le haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité s’est fondé sur « l’avis restrictif » émis le 22 juillet 2020 par le service chargé de l’enquête administrative prévue par le point 3.3.1.3 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, selon lequel M. B avait « fait l’objet d’une procédure judiciaire en 2015 en lien avec la consommation de produits stupéfiants ». En l’espèce, la communication de ce motif n’était pas de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions citées au point 4 du a) au f) du 2° de l’article L.311-5 du code des relations entre le public et l’administration, notamment au secret de la défense nationale tel que défini par les dispositions citées au point 6 de l’article 413-9 du code pénal. Ainsi, cet élément pouvait être révélé à l’intéressé sans méconnaître aucun secret protégé par la loi. Il en résulte que le refus d’habilitation est insuffisamment motivé. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
9. L’annulation prononcée implique nécessairement le réexamen de la demande d’habilitation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer les motifs de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet, haut fonctionnaire adjoint de défense et de sécurité, a refusé de lui accorder une habilitation aux informations et supports classifiés « Secret défense », subsidiairement de solliciter la déclassification des documents ayant fondé cette décision auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
Article 2 : La décision du 7 décembre 2020 et la décision implicite de rejet née le 18 mai 2021 du silence gardé par la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur le recours hiérarchique de M. B sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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