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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 déc. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un déféré, enregistré le 8 décembre 2025, sous le n° 2501878, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme tacite du 10 juin 2025 délivré par le maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo à M. A… – Pierre B…, en vue de construire une maison individuelle, lieu-dit « Pera », sur la parcelle cadastrée 277 E 750.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le terrain d’assiette du projet étant entouré de terrains vierges de toute construction à l’exception de quelques bâtis situés à l’Est et à l’Ouest qui ne sauraient conférer un caractère urbanisé au secteur.
Le déféré a été communiqué à la commune de Serra-di-Fiumorbo et à M. A… – Pierre B… qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par un déféré, enregistré le 8 décembre 2025, sous le n° 2501880, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme tacite du 10 juin 2025 délivré par le maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo à M. A… – Pierre B…, en vue de construire une maison individuelle, sur la parcelle cadastrée 277 E 233, située 5216 Asprivo.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le terrain d’assiette du projet étant entouré de terrains vierges de toute construction à l’exception de quelques bâtis situés à l’Ouest qui ne sauraient conférer un caractère urbanisé au secteur.
Le déféré a été communiqué à la commune de Serra-di-Fiumorbo et à M. A… – Pierre B… qui n’ont pas produit de mémoire.
III. Par un déféré, enregistré le 8 décembre 2025, sous le n° 2501881, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme tacite du 10 juin 2025 délivré par le maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo à M. A… – Pierre B…, en vue de construire une maison individuelle, lieu-dit « Pera », sur la parcelle cadastrée 277 E 748.
Il soutient que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le terrain d’assiette du projet étant entouré de terrains vierges de toute construction à l’exception de quelques bâtis situés à l’Est et à l’Ouest qui ne sauraient conférer un caractère urbanisé au secteur.
Le déféré a été communiqué à la commune de Serra-di-Fiumorbo et à M. A… – Pierre B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 8 décembre 2025 tendant à l’annulation des certificats d’urbanisme tacites délivrés par le maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo le 10 juin 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… qui conclut au rejet des trois déférés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de trois certificats d’urbanisme tacites en date du 10 juin 2025 délivrés par le maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo à M. A… – Pierre B…, en vue de construire trois maisons individuelles, sur les parcelles cadastrées 277 E 750, 277 E 233 et 277 E 748.
Les requêtes nos 2501878, 2501880 et 2501881 présentées par le préfet de la Haute-Corse sont relatives aux demandes déposées par un même pétitionnaire, sur trois parcelles cadastrées, sur le territoire de la commune de Serra-di-Fiumorbo. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les trois certificats d’urbanisme tacites litigieux méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander la suspension de l’exécution des trois certificats d’urbanisme tacites du 10 juin 2025 du maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des trois certificats d’urbanisme tacites en date du 10 juin 2025 que le maire de la commune de Serra-di-Fiumorbo a délivrés à M. A… – Pierre B…, en vue de construire trois maisons individuelles, sur les parcelles cadastrées 277 E 750, 277 E 233 et 277 E 748 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Serra-di-Fiumorbo et à M. A… – Pierre B….
Fait à Bastia, le 24 décembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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