Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 24 déc. 2025, n° 2507670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d’information Schengen dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu, tel que protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée dans le cas où la décision portant refus de délai de départ volontaire est annulée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la chartre des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hanan Hmad, substituant Me Hajer Hmad, et de M. C…, assisté de Mme D… B…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1996, déclare être entré en France en août 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme F…, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E… a reçu délégation de signature à l’effet notamment de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. C… se borne à indiquer que s’il a été entendu avant la prise de la décision d’éloignement contestée, il n’était pas assisté d’un interprète alors qu’il ne maîtrise pas le français. Toutefois, le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui aurait été susceptible d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et ce dès lors qu’il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il s’y maintenait depuis trois ans sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant conteste la première et les deux dernières de ces affirmations, et produit un passeport tunisien qui lui a été délivré en 2021 ainsi qu’un justificatif de domicile, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité depuis la délivrance d’un titre de séjour, ce qu’il a admis au cours de l’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Toutefois, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, la seule circonstance que le requérant soit entré irrégulièrement sur le territoire ne saurait suffire à considérer sa présence comme constituant une menace pour l’ordre public ». En outre, si cette décision indique que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, cet élément a été contesté par le requérant et le préfet n’a pas produit de pièce susceptible de l’établir. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis au moins l’année 2022 et perçoit des revenus réguliers attestant d’une activité professionnelle. Il a par ailleurs fait état, en termes suffisamment précis et probants, au cours de l’audience d’une relation avec une ressortissante italienne depuis deux ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de disproportion.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 décembre 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de grasse.
Lu en audience publique le 24 décembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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