Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 déc. 2024, n° 2403115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif qu’il avait formé à l’encontre des décisions lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. D’une part aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241- 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. 2° La mention »priorité" est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. [] V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs à la carte mobilité inclusion « priorité » ou « invalidité » relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions en annulation présentées à ce titre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
5. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre les conclusions du dossier de M. B, portant sur la contestation du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » au tribunal judiciaire de Reims. Le tribunal de céans demeure saisi des seules conclusions relatives au refus d’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement »
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en tant qu’elles portent sur la contestation du refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Article 2 : Le dossier de M. B est transmis, dans la limite des conclusions citées à l’article 1er, au tribunal judiciaire de Reims.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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