Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 2314405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Robin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils disposent de moyens de subsistances suffisants et qu’ils fournissent des attestations d’accueil établies par chacun de leurs enfants résidant en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de doute raisonnable, eu égard à leurs attaches matérielles et économiques dans leur pays d’origine, quant à leur intention de quitter la France avant l’expiration de leurs visas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens, ont présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tunis pour un motif de visite familiale. Par une décision du 9 juin 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 1er août 2023, dont M. et Mme C demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de M. et Mme C, s’est fondé sur le fait qu’eu égard à leur situation personnelle et à leurs attaches en France et dans leur pays de résidence, leurs demandes présentaient un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. M. et Mme C souhaitaient se rendre en France du 10 juin au 9 juillet 2023 pour rendre visite à leur fils, qui réside en France et rencontrer leur petite fille dont la naissance était prévue le 8 juin 2023. Les requérants justifient être propriétaires de leur résidence principale, d’une résidence secondaire et de terres agricoles en Tunisie dont ils produisent les actes de propriété. Ils bénéficient chacun d’une pension de retraite d’un montant supérieur au revenu moyen tunisien et disposaient d’une épargne de près de 5 500 euros au 30 juin 2023. Ayant toujours vécu en Tunisie, ils y ont nécessairement des attaches personnelles. En outre, M. et Mme C établissent avoir obtenu précédemment des visas de court séjour en 2007, 2009, 2010, 2017 et 2019 pour rendre visite à leur famille en France, dont ils ont toujours respecté la durée de validité. Enfin, ils ont versé au débat la réservation de leurs billets d’avion de retour pour un vol prévu le 1er juillet 2023. Dans ces conditions, alors même que deux des trois enfants du couple résident en France, M. et Mme C font état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur leur volonté de quitter le territoire français avant l’expiration des visas demandés. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C et à Mme C les visas de court séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 1er août 2023 du sous-directeur des visas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULe greffier
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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