Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait définitivement accordée, de verser cette somme à Me Rouvet Orue Carreras en application des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au regard de la situation de précarité administrative et financière dans laquelle il est placé, compte tenu du délai excessivement long de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de l’absence de délivrance par l’administration d’un document provisoire de séjour, alors qu’une attestation de prolongation d’instruction aurait dû lui être délivrée en application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il lui est nécessaire de justifier d’un droit au séjour et au travail afin d’obtenir un hébergement lorsque s’achèvera la prise en charge dont il bénéficie dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » conclu avec le département de la Seine-Saint-Denis et de pouvoir finaliser la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B… ressortissant ivoirien né le 1er décembre 2006, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande déposée le 12 septembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Si le requérant fait valoir que cette décision a été implicitement rejetée le 12 janvier 2025 application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du silence gardé par l’administration, il ne justifie pas de l’existence d’une telle décision en se bornant à produire une attestation de pré-demande de titre de séjour émise par ce téléservice, laquelle ne suffit pas à établir qu’il aurait déposé une demande complète. Au demeurant, il est constant qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à la suite de cette demande. Au surplus, M. B…, qui a achevé sa formation par apprentissage le 31 août 2025 ne justifie pas de la situation d’urgence qu’il invoque, bien qu’il ait conclu le 8 septembre 2025 un nouveau contrat d’apprentissage tendant à l’obtention d’un baccalauréat professionnel. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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