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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 nov. 2024, n° 2403699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C B du logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Montmuzard, située avenue Alain Savary à Dijon.
Il soutient que :
— Mme B, qui n’a effectué aucune démarche en vue de renouveler son droit d’occupation en 2024-2025, se maintient désormais sans droit ni titre dans les lieux ;
— la mesure demandée est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service public du logement des étudiants, dans un contexte d’une forte demande, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Bigarnet sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CROUS à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CROUS n’a pas formalisé de décision l’invitant à quitter les lieux, de sorte que la condition d’utilité n’est pas remplie ;
— la condition d’urgence ne l’est pas davantage, compte tenu des circonstances exceptionnelles dont elle est à même de se prévaloir et tenant à sa situation de vulnérabilité et alors que la trêve hivernale a débuté le 1er novembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Mme A, pour le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d’instance ;
— les observations de Me Bigarnet, pour Mme B, qui a repris les moyens et conclusions exposés dans son mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés de faire injonction à Mme B de libérer le logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Montmuzard, à Dijon, et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la mesure demandée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire. En particulier, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, le juge doit prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme B, qui s’est vu concéder en 2022 un logement de la résidence universitaire Montmuzard, n’a pas accompli les démarches nécessaires pour renouveler son droit d’occupation au titre de l’année scolaire 2024-2025. Elle s’est néanmoins maintenue depuis lors sans droit ni titre dans les lieux et n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été envoyée le 9 octobre 2024, lui impartissant un délai de quarante-huit heures pour régulariser sa situation, à peine d’engagement d’une procédure juridictionnelle d’expulsion. La circonstance que cette mise en demeure lui a été adressée par courriel n’affecte pas sa régularité. Mme B y a du reste répondu en indiquant qu’elle avait contesté devant le tribunal administratif de Dijon le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement pris à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or et en s’engageant à libérer le logement en cause en cas de rejet de ce recours. Le jugement attendu, qui rejette effectivement la requête de Mme B, a été rendu le 12 novembre et notifié le lendemain. Par ailleurs, le principe de la « trêve hivernale » dont se prévaut Mme B, institué par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut trouver application dans le cadre de l’examen par le juge des référés d’une demande tendant au prononcé d’une mesure d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, laquelle expulsion n’est pas régie par les dispositions de ce code. Dans ces conditions, et alors que le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation de Mme B, un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale, la mesure sollicitée par le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, l’occupation sans droit ni titre, par Mme B, du logement en cause entrave l’accomplissement de la mission de service public du logement des étudiants dont le CROUS est investi, en empêchant cet établissement public, notoirement saisi de très nombreuses demandes, de l’attribuer à une autre personne, cela alors que les étudiants rencontrent par ailleurs d’importantes difficultés pour accéder au marché locatif privé du fait de la rareté des biens disponibles et du montant des loyers. En conséquence, les conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplie.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’elle occupe indument dans la résidence universitaire Montmuzard et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les quinze jours suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté à procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques de l’intéressée et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe dans la résidence universitaire Montmuzard de Dijon.
Article 3 : Faute pour Mme B d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté et à Mme C B.
Fait à Dijon, le 18 novembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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