Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2534503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé le 11 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
-
elles sont entachées d’incompétence ;
-
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
-
elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet ayant omis de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits puisqu’elles reposent sur une appréciation erronée de sa qualification professionnelle ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elles sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur des décisions entachées d’illégalité ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
-
elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né le 31 décembre 1996 à Diema, est entré en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 11 septembre 2025. M. D… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à cette occasion. En outre, par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. D…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un récépissé du 11 septembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code, applicable aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour déposées par M. D… : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt, le 11 septembre 2025, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, M. D… s’est vu remettre un document intitulé « Confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » et mentionnant qu’il a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police », que « ce document constitue la preuve du dépôt de [sa] demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et que l’intéressé sera « informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par sms ou courrier postal ». Toutefois, un tel document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 cité ci-dessus. Dans ces conditions, et alors que M. D… soutient, sans être contredit en défense, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant entendu refuser de délivrer à l’intéressé ledit récépissé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12. Il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision du 11 septembre 2025 refusant de délivrer à M. D… un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’arrêté du 15 novembre 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-01441 du 30 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. D… sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision litigieuse. Si le requérant soutient que le préfet de police a omis d’examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en défense que le requérant n’a demandé qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. D… se prévaut de son intégration professionnelle en France depuis 2021 et indique, en particulier, qu’il exerce le métier de canalisateur et non de terrassier comme l’indique la décision attaquée. Toutefois, l’ensemble des bulletins de paie que M. D… verse au dossier est au nom de « Mossy D… ». S’il produit une attestation de concordance établie par la société Serpollet le 1er septembre 2025, cette dernière, qui indique, au demeurant, qu’il a été employé en qualité de terrassier, ne concerne que la période du 8 janvier 2024 au 10 janvier 2025 et M. D… ne produit aucun autre élément de nature à établir qu’il aurait effectivement travaillé sous un autre nom depuis 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle ancienne et durable en France, comme il le soutient. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d’une inexactitude matérielle, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les moyens doivent être écartés.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. D… est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de famille au Mali où vivent sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis le 30 janvier 2019, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. D… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… est suffisamment motivée. Par suite, et alors, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit, les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. D…, dès lors qu’une décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise par le préfet de police sur la demande présentée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. D… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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