Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2509244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartient à la préfète de produire l’avis des médecins du collège de l’OFII ; la préfète s’est estimée en situation de compétence liée par cet avis ; il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour par la voie de l’exception ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le 24 novembre 2025, il a été sollicité de l’Office Office français de l’immigration et de l’intégration la production de l’entier dossier médical de Mme B… sous 4 jours. L’OFII n’a pas déféré à cette demande de pièces complémentaires.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Marcel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France en septembre 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement de son titre de séjour « étranger malade ». Par l’arrêté attaqué la préfète de l’Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 14 août 2024, selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante présente un diabète de type 1 pour lequel elle bénéficie d’une pompe à insuline, d’un traitement médicamenteux (Metformine) et bénéficie d’un suivi médical régulier. Elle a également bénéficié d’une thyroïdectomie compensée par traitement médicamenteux (Lévothyrox). L’ensemble de ces éléments sont attestés par de nombreux certificats médicaux. A ce titre, le certificat médical du docteur A… du 12 mai 2025 affirme que ses traitements et les soins médicaux nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo. Ces éléments ne sont pas contestés par la préfète dans son mémoire en défense, qui se borne à se référer au collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, l’OFII n’a pas répondu à la demande de transmission du dossier médical de la requérante, sur la base duquel a été établi le rapport du collège des médecins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… peut bénéficier à la date de l’arrêté attaqué, eu égard à ses pathologies, d’un traitement approprié disponible dans son pays d’origine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision d’obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme B…, un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de l’Isère du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Marcel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Marcel, à la préfète de l’Isère et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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