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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juin 2025, n° 2500746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, la commune de Bonifacio, représentée par la SELARL Parme Avocats, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine et la cause des désordres qui affectent de port de Cavallo, situé sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
— l’établissement et l’exploitation du port de plaisance de l’île de Cavallo, mis en service en 1993, ont été confiés par le préfet de la région Corse à la société du port de Cavallo, par un contrat de concession signé le 3 novembre 1988 pour une durée de 35 ans ;
— le 25 juin 1991, la commune de Bonifacio s’est vue transférer par le préfet la gestion du domaine public maritime affecté à la réalisation du port pour une durée de 35 ans, soit jusqu’au 25 juin 2026 ; dans ce cadre, elle a conclu le 1er juin 1993 un contrat de concession avec la société du port de Cavallo, dans des termes identiques au contrat de concession du 3 novembre 1988 ;
— l’échéance de ce contrat étant le 25 juin 2026, elle a fait réaliser en 2023 un diagnostic technique des infrastructures du port, non contradictoire, afin de disposer d’un état des lieux complet après 30 ans de concession ;
— elle ne dispose pas de la liste complète des travaux éventuellement réalisés par le concessionnaire depuis lors ;
— une expertise judiciaire est utile, dans la perspective d’un recours au fond, pour l’éclairer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que sur l’origine des désordres affectant les infrastructures du port, dans la perspective notamment du terme du contrat de délégation de service public.
La requête a été communiquée à la société du port de Cavallo qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Bonifacio à l’effet de déterminer l’origine et la cause des désordres qui affectent de port de Cavallo, ainsi que la nature des travaux réalisés par le concessionnaire, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Paris, demeurant 15 rue de Rungis, à Paris (75013), est désigné avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux ;
2°) se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) donner un avis motivé sur l’état des infrastructures portuaires et la matérialité des désordres décrits dans l’étude de diagnostic technique réalisée en 2023, affectant les ouvrages, outillages, équipements et installations du port ainsi que leur date d’apparition ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et les origines des désordres et donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre le bon état et le bon fonctionnement des ouvrages, leur usage, la conformité à leur destination et leur sécurité pour les usagers ;
5°) donner un avis motivé sur la matérialité des travaux qui auraient été réalisés par le concessionnaire depuis 2023 et dire s’ils sont de nature à remédier aux désordres constatés ;
6°) donner tous les éléments utiles permettant d’apprécier si ces travaux relèvent d’un entretien normal ou sont consécutifs à la survenance d’un sinistre et préciser s’il s’agit de travaux indispensables à l’exploitation du port ;
7°) le cas échéant, identifier, évaluer et prescrire, d’une part, toutes mesures de sauvegarde ou tous travaux de nature conservatoire dont la réalisation apparaîtrait nécessaire et présenterait un caractère urgent, d’autre part, tous travaux dont la réalisation serait nécessaire à la remise en état des infrastructures portuaires ;
8°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l’étendue des préjudices.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Bonifacio et de la société du port de Cavallo. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bonifacio, à la société du port de Cavallo et à M. B A, expert.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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