Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2501712, M. A… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
*A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
* A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2501713, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Mme A… Épouse B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
*A titre principal :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
* A titre subsidiaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, notamment au regard de son état de santé ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse B… ne sont pas fondés.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de M. et Mme B…, requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants pakistanais, nés respectivement les 1er janvier 1975 et 1er janvier 1990, sont entrés irrégulièrement en France le 15 avril 2018 selon leurs déclarations. Ils ont déposé des demandes de reconnaissance du statut de réfugié le 16 mai 2018, qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 octobre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2019. En conséquence, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2019, laquelle n’a pas été exécutée. Ils ont alors saisi le tribunal administratif qui a rejeté leur requête par un jugement du 11 février 2020. Ils ont ensuite sollicité le réexamen de leur demande d’asile qui a été rejeté par une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 12 février 2020. Par la suite, ils ont sollicité le 7 juin 2023 la régularisation de leur situation administrative. Par des arrêtés du 13 mai 2025, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent l’annulation de ces arrêtés en toutes leurs dispositions.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. et Mme B… concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il est fait application. Elles font par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. et Mme B… en rappelant notamment les éléments relatifs à leur situation administrative et familiale. Par suite, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doivent être regardées comme étant suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
D’une part, les requérants soutiennent qu’ils sont entrés en France depuis le mois d’avril 2018. Ainsi, à la date des décisions attaquées, ils résidaient sur le territoire national depuis sept ans et étaient éligibles à une admission exceptionnelle au séjour. Cependant, les intéressés ne peuvent se prévaloir de cette durée de présence qu’en raison de leur maintien irrégulier depuis 2018, dès lors qu’ils n’ont pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet.
D’autre part, M. et Mme B… se prévalent de la scolarité régulière de leurs enfants et de leur participation active au suivi éducatif de ces derniers, comme en attestent les témoignages de la principale adjointe du collège Proudhon et le directeur de l’école primaire Jean Zay. Les requérants justifient également de leur volonté d’insertion professionnelle, notamment à travers un projet de création d’activité de cuisine à domicile que Mme B… souhaiterait mettre en œuvre.
Toutefois, ces circonstances ne constituent toutefois pas un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions citées aux points précédents alors même que les requérants produisent des attestations de soutien de leur entourage. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de titre de séjour présentées par les requérants, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entachée ses décisions d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet du Doubs n’a pas entaché d’une erreur manifeste des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Les requérants sont les parents de quatre enfants mineurs scolarisés en France. Pour autant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine des intéressés, ni à ce que la scolarité des enfants du couple soit poursuivie dans ce pays. Dès lors, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Si les requérants soutiennent que le préfet du Doubs aurait dû examiner la situation de Mme B… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, il a précisé dans ses arrêtés que les décisions contestées ne portaient pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si Mme B… était en droit de se voir délivrer un titre de séjour. Il n’apparaît pas à cet égard qu’elle ait porté à la connaissance du préfet du Doubs lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour, les éléments afférents à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier, notamment au regard de l’état de santé de la requérante, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Le moyen soulevé sur ce fondement doit donc être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant un délai de départ volontaire :
Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant un délai de départ volontaire. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de renvoi :
Les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à s’en prévaloir, par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant fixation du pays de renvoi. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 13 mai 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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