Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Grimal, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue des préjudices résultant de sa chute survenue le 9 juillet 2019, dont les frais seront mis à la charge de la Collectivité de Corse ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 9 juillet 2019 ;
3°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la collectivité de Corse est engagée du fait du défaut d’entretien normal du chemin bordant la route départementale n° 468 situé entre la résidence Maré Sole et la plage de Pinarellu dans la commune de Zonza, sur lequel il a chuté ;
- il est nécessaire de réaliser une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices résultant du dommage occasionné par sa chute et d’en déterminer leur montant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 16 juillet 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip, conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. B… n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits dont il se prévaut, ni du lien de causalité entre le dommage subi et l’ouvrage public en cause, et qu’il ne démontre pas davantage un défaut d’entretien normal de cet ouvrage.
La requête a été communiquée à la mutuelle sociale agricole (MSA) d’Alsace qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2019, M. B… déclare avoir chuté d’un trottoir recouvert de sablon bordant la route départementale n° 468, alors qu’il se rendait à la plage de Pinarellu, sur le territoire de la commune de Zonza. Par un courrier du 18 décembre 2023, le requérant a demandé à la Collectivité de Corse de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette chute. Par un courrier du 19 février 2024, la société Paris nord assurances service, assureur de la Collectivité de Corse, a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette chute.
Sur la responsabilité de la collectivité de Corse :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, M. B… soutient avoir chuté lourdement, le 9 juillet 2019, alors qu’il empruntait le chemin longeant la départementale n° 468, dans la commune de Zonza, pour rejoindre la plage de Pinarellu. Pour en justifier, le requérant produit des photographies annotées non datées, un compte rendu opératoire du 16 juillet 2019, des comptes rendus d’hospitalisation des 16 au 19 juillet 2019 et du 29 juillet au 16 octobre 2019, le témoignage d’une amie présente lors de sa chute ainsi qu’une attestation d’intervention du service d’incendie et de secours de Corse. Toutefois, alors que l’attestation du témoin a été rédigée le 17 avril 2024, soit près de cinq ans après les faits allégués et que celle du service d’incendie et de secours se borne à mentionner une intervention le 9 juillet 2019 à 17 heures 55, sur la route départementale n° 468, sans indication sur le lieu exact ou les causes de l’accident, ces seuls éléments ne sauraient suffire à justifier de la matérialité des faits invoqués, le requérant n’établissant pas avec précision et certitude les circonstances de l’accident dont il a été victime. Enfin, M. B…, qui ne conteste pas sa connaissance des lieux, ne saurait soutenir que les caractéristiques propres du chemin emprunté, notamment son étroitesse ainsi que la nature de son revêtement, traduiraient un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, en l’absence d’éléments probants, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont il se prévaut et, par suite, les préjudices dont il demande réparation, seraient imputables à l’ouvrage public qu’il met en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’étant pas fondé à engager la responsabilité de la collectivité de Corse, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. En outre, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit diligentée, avant dire droit, une expertise médicale en vue de déterminer l’intégralité des préjudices résultant de sa chute doivent, par suite, être considérées comme frustratoires et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la collectivité de Corse et à la Mutuelle sociale agricole d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Versement ·
- Aide ·
- Montant ·
- Obligation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Information ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Manche ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Education
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Thérapeutique ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Diabète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Dernier ressort ·
- Attribution ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Convention de genève ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.