Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 2205890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Il soutient que :
— les indemnités journalières qu’il a perçues en 2019 et 2020 ont été considérées à tort comme des revenus imposables alors qu’elles ont été versées dans le cadre d’un arrêt de travail de longue durée du 16 novembre 2017 au 13 novembre 2020 ; à cet égard, les indemnités journalières qu’il a perçues en 2017 n’ont pas été imposées ;
— il est en attente d’une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie que lui réclame le Trésor public.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a interrompu l’exercice de son activité salariée après avoir été placé en arrêt de travail de longue durée entre le 16 novembre 2017 et le 13 novembre 2020, a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) que l’administration fiscale a regardées comme des revenus imposables. M. A a, par une réclamation contentieuse, contesté les cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 au motif que les indemnités journalières qu’il avait perçues n’étaient pas constitutives de revenus imposables. Par une décision du 14 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ». L’article 80 quinquies du même code prévoit que : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles spécifiques applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion des indemnités () qui sont allouées à des personnes qui sont atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ».
3. Aux termes de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La participation de l’assuré () peut être limitée ou supprimée () dans les cas suivants : / () ; / 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ; / 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : / a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; / b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; / () ". Aux termes de
l’article D. 160-4 du même code : " La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d’ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie, en application du 3° de l’article L. 160-14, est établie ainsi qu’il suit : / -accident vasculaire cérébral invalidant ; / -insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques :; / -artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; / -bilharziose compliquée ; / -insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; / cardiopathies congénitales graves ; / -maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ; / -déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immuno-déficience humaine ; / -diabète de type 1 et diabète de type 2 ; / -formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ; / -hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ; / -hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves ; / -maladie coronaire ; / -insuffisance respiratoire chronique grave ; -maladie d’Alzheimer et autres démences ; / -maladie de Parkinson ; / -maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ; / -mucoviscidose ; -néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ; / -paraplégie ; -vascularites, lupus érythématheux systémique, sclérodermie systémique ; / -polyarthrite rhumatoïde évolutive ; -affections psychiatriques de longue durée ; / -rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ; / -sclérose en plaques ; / -scoliose idiopathique structurale évolutive ; / -spondylarthrite grave ; / -suites de transplantation d’organe ; / -tuberculose active, lèpre ; / -tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’entrent dans le champ d’application de l’exonération d’imposition prévue à l’article 80 quinquies du code général des impôts les affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, notamment celles réputées comme telles qui sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale.
5. En l’espèce, il est constant que M. A, qui a été placé en arrêt de travail pour la période courant du 16 novembre 2017 au 13 novembre 2020 a perçu, sur une période de 683 jours, soit pour une « maladie du 1er janvier 2019 au 13 novembre 2020 », des indemnités journalières d’un montant de 22 122,37 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces indemnités journalières, qui lui ont été versées à raison d’un « arrêt de travail de plus de six mois visé par l’article L. 324-1 (A93) », ainsi que cela ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières du 22 décembre 2021, lui auraient été allouées à raison d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse notamment une de celles mentionnées à l’article D. 160-4 du code de la sécurité sociale cité au point 3. A cet égard, si M. A précise être en attente d’une attestation de la CPAM relative à la qualification des indemnités journalières qui lui ont été versées, il a produit, sans toutefois le remettre en cause, un courrier du 20 avril 2022 par lequel l’administration fiscale lui indique que « la CPAM confirme que vos indemnités journalières de maladie sont imposables ». En outre, la circonstance que les indemnités journalières qu’il a perçues au cours de l’année 2017 n’aient pas été regardées comme des revenus imposables est en l’absence de toute précision utile, sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205890
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