Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 déc. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans le délai de deux semaines à compter de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. A… soutient que :
-l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il appartient au préfet de démontrer que la procédure prévue à l’article 29 du règlement Eurodac du 26 juin 2013 a été respectée ;
- il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1995, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2025. Il a déposé une demande d’asile en France le 20 octobre 2025. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne Eurodac, qu’il avait été identifié par les autorités allemandes le 2 août 2025 comme demandeur d’asile. Le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi sur le fondement de l’article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités allemandes d’une demande de prise en charge de M. A…, lesquelles ont fait droit à cette demande par accord explicite du 29 octobre 2025 sur le même fondement. Par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2025, notifié le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A… aux autorités allemandes.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D… E…, adjoint au chef du droit d’asile, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet arrêté fait état des conditions d’entrée sur le territoire français et de la demande d’asile de M. A…, ainsi que des éléments pris en compte par le préfet de la Seine-Maritime pour établir que l’intéressé a été identifié par les autorités allemandes le 2 août 2025. En outre, l’arrêté précise les conditions dans lesquelles les autorités allemandes ont accepté la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge de M. A…. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a pris sa décision après avoir examiné la demande de M. A… au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de celles de l’article 17 du même règlement et de celles des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information. / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien individuel du 20 octobre 2025, contresigné par ses soins, que M. A… s’est vu remettre deux brochures d’information en langue bengali, que l’intéressé a déclaré comprendre, la première, dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? », et la seconde, dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile en France, en langue bengali, ainsi que cela ressort du même compte-rendu d’entretien et du recueil d’informations produits par le préfet en défense. M. A… a en outre disposé d’un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 13 novembre 2025, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes. Dans ces conditions, M. A… n’a pas été privé de la garantie instituée par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ».
L’Allemagne étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
D’une part, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne, où il est entré en 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Allemagne, qui a accepté la prise en charge de M. A…, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à ses droits, ni qu’elle présenterait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Si le requréant fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne, sans en justifier, en tout état de cause, il n’établit pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine de la part de ces autorités, ni avoir épuisé tous les recours à l’encontre d’une telle mesure Enfin, l’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York et à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arguments du requérant de portée générale ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait être accueilli dans les conditions prévues pour un demandeur d’asile d’un État partie à la convention de Genève.
D’autre part, le requérant, qui est arrivé récemment sur le territoire national, célibataire et sans enfant, ne justifie pas des problèmes de santé dont il a fait part lors de l’entretien individuel mené le 20 octobre 2025 et ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité. L’intéressé fait valoir qu’il s’expose à un risque de persécution en cas de retour vers son pays d’origine. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A… vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l’examen de sa demande de protection internationale.
Ainsi, les moyens tirés de ce qu’en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et aurait été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent, en l’état du dossier, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, par les moyens qu’il invoque dans sa requête, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Kwemo et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : Signé :
L. FAVRE
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Validité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Manche ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sérieux
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Département ·
- Urgence ·
- Travailleur handicapé ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Poste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Tiré ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Versement ·
- Aide ·
- Montant ·
- Obligation ·
- Titre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Information ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Education
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Affection ·
- Indemnités journalieres ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Thérapeutique ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Diabète
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.