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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2429916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 6 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d’examen ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son insertion professionnelle et aux menaces qui pèsent sur lui en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, en ce qu’elles sont fondées sur la circonstance que l’absence de réponse du service de la main d’œuvre étrangère sur sa demande d’autorisation de travail ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant un motif exceptionnel alors qu’il a produit les pièces utiles relatives à son activité professionnelle ;
— et d’une erreur de droit, la réponse du service de la main d’œuvre étrangère n’étant pas une condition de délivrance du titre sollicité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Miamonecka, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri lankais né le 24 juillet 1975, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 30 juin 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation du requérant avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. Si le requérant soutient être entré en France en 2017 et établit travailler depuis le mois d’avril 2017 dans le secteur de la restauration, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, s’il se prévaut de menaces pesant sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il est constant que sa demande d’asile, déposée en juin 2018, a été rejetée, et il n’apporte aucune précision s’agissant des menaces alléguées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne la circonstance que l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisie pour avis, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant d’un motif exceptionnel, alors qu’il a transmis à la préfecture les documents utiles relatifs à sa situation professionnelle, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision serait fondée sur l’absence de transmission de ces documents. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en fondant notamment sa décision sur la circonstance que l’absence de réponse à la demande d’autorisation de travail du service de la main d’œuvre étrangère, saisie pour avis, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant d’un motif exceptionnel, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait regardé l’avis émis sur sa demande d’autorisation de travail comme une condition de délivrance du titre demandé, mais qu’il a examiné sa situation personnelle et professionnelle de façon générale, et n’a relevé l’absence d’avis émis sur la demande d’autorisation de travail que comme l’un des éléments de cette situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation du requérant avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. A est de nationalité sri lankaise et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination manque en fait.
10. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si le requérant se prévaut de menaces pesant sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il est constant que sa demande d’asile, déposée en juin 2018, a été rejetée, et il n’apporte aucune précision s’agissant des menaces alléguées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 513-2, devenu L. 721-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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