Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2428335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2024, le 2 mai 2025 et le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fournier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris une provision d’un montant de 5 079 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de de la caisse d’allocations familiales de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- les décisions de la caisse d’allocations familiales de Paris lui refusant, de manière répétée, le versement de l’aide personnalisée au logement au titre de la période allant du mois de février 2023 au mois de décembre 2024, sont illégales et ainsi de nature à engager la responsabilité fautive de ce dernier ;
- il a subi un préjudice financier à hauteur de 5 079 euros, résultant des sommes qu’il n’a pas touchées au titre de l’aide personnalisée au logement, et auxquelles il avait droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre et le 7 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
La défenderesse fait valoir que :
- le requérant n’est plus fondé à demander la mise à la charge d’une provision correspondant aux sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de l’aide personnalisée au logement, dès lors que sa situation a été régularisée par le versement d’une première somme de 4 166 euros, le 8 octobre 2025, pour la période allant du mois de février 2023 au mois de juillet 2024, ainsi qu’une seconde somme de 577 euros, le 28 octobre 2025, au titre de la période allant du mois de décembre 2023 au mois de novembre 2024, soit une somme totale de 4 718 euros.
- le requérant n’est pas fondé à demander le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il a été fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 4 février 2000, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) depuis le mois de février 2022, auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris. Les droits aux APL du requérant ont d’abord été réduits de 210 à 81 euros par mois à compter du mois de février 2023, avant d’être suspendus, du mois de mai 2023 au mois de décembre 2024. Par un recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la Commission de recours amiable de la CAF, en date du 23 juin 2024 et réceptionné le 26 juin de la même année, M. A… a sollicité le versement des APL auxquelles il considérait avoir droit et qu’il évaluait à 7 707 euros, implicitement rejeté par le silence gardé par l’administration. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CAF de Paris une provision d’un montant de 5 079 euros, correspondant à la somme qu’il aurait dû percevoir au titre des APL, entre le mois de février 2023 et le mois de décembre 2024, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur le principe de l’obligation :
Il résulte de l’instruction que M. A… a d’abord vu ses droits à l’aide personnalisée au logement réduits en février 2023, avant qu’ils ne soient suspendus, du mois de mai 2023 au mois de décembre 2024. Il résulte des écritures en défense de la CAF de Paris que cette dernière ne conteste pas le principe de l’obligation fondant les conclusions indemnitaires de M. A…, et reconnaît ainsi l’illégalité des décisions par lesquelles elle a réduit puis suspendu ses droits au titre de l’aide personnalisée au logement. Par conséquent, l’obligation dont se prévaut M. A… à l’égard de la CAF de Paris présente un caractère non sérieusement contestable dans son principe.
Sur le montant de la provision :
Il résulte de l’instruction que M. A… sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle au titre du préjudice patrimonial qu’il a subi, tiré de l’illégalité des décisions de la CAF ayant réduit puis suspendu ses droits au titre de l’aide personnalisée au logement, et qu’il évalue à 5 079 euros. Il résulte de l’instruction que la CAF de Paris a souhaité régulariser la situation du requérant en lui versant une première somme de 4 166 euros, le 8 octobre 2025, puis une seconde de 577 euros, le 28 octobre 2025. S’il en résulte que les conclusions aux fins de provision de M. A… n’ont été que partiellement satisfaites, dès lors que la CAF ne lui a versé que 4 718 euros, le requérant n’établit pas la véracité des calculs par lesquels il a déterminé le montant de son préjudice. En ne démontrant pas l’irrégularité des évaluations conduites par la CAF, et par lesquelles la caisse a calculé le montant de son préjudice patrimonial, M. A… n’établit pas le caractère non sérieusement contestable du montant allégué de sa créance.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant au versement d’une provision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
Le juge des référés,
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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