Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2202132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal d’admettre le regroupement familial sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de procéder à un ré examen dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de ressources stables et d’un logement satisfaisant les conditions à l’admission d’un regroupement familial ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est séparé de son épouse et craint pour son intégrité et sa sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de la requête, la demande de l’intéressé était en cours d’instruction de telle sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Lagardère pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990 à Logar en Afghanistan, a déposé le 9 avril 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D, ressortissante afghane née le 6 mars 2000. L’office français de l’immigration et de l’insertion (A) a attesté du dépôt de cette demande le 27 avril 2021, en informant l’intéressé qu’à défaut de réponse dans un délai de 6 mois, sa demande serait considérée comme étant rejetée par le préfet. Par courriel du 2 août 2022, le bureau de l’immigration de la préfecture du Var a indiqué à l’avocate de M. B qu’une nouvelle enquête avait été diligentée concernant le logement de l’intéressé eu égard à son récent déménagement. Par sa présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet née le
27 octobre 2021.
Sur l’étendue du présent litige :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au dépôt de sa demande de regroupement familial du 9 avril 2021 présentée par M. B au bénéfice de son épouse, A l’a expressément informé que sa demande serait réputée refusée en l’absence de réponse du préfet au terme d’un délai de six mois suivant l’attestation du dépôt de sa demande du 27 avril 2021, soit le 27 octobre 2021. Dans ces conditions, en l’absence de réponse du préfet du Var, une décision implicite de rejet est née le 27 octobre 2021, laquelle fait l’objet du présent litige.
4. Dès lors, en informant la préfecture de son déménagement postérieurement à la décision attaquée, courant février 2022, le nouvel appartement ayant d’ailleurs fait l’objet d’un second examen par A pour déterminer ses conditions de salubrité et d’équipement, M. B doit être regardé comme ayant déposé une nouvelle demande de regroupement familial, à laquelle le préfet s’est opposé par un arrêté du 9 décembre 2022.
5. Par conséquent, les parties ne sauraient utilement se prévaloir des faits et décisions intervenus postérieurement à la décision implicite de rejet du 27 octobre 2021 contestée dans le présent litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». De même, selon l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance en cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Par ailleurs, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros pour l’année 2020.
7. Si le requérant soutient que ses ressources étaient suffisantes au moment où il déposait sa demande de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de son impôt sur les revenus 2020, soit douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, le 9 avril 2021, ses revenus annuels déclarés, avant impôt, s’élevaient à 2 663 euros auxquels il convient d’ajouter 9 340 euros de revenus industriels et commerciaux, soit un montant mensuel de 1 000,25 euros. Par conséquent, M. B ne justifie pas de ressources suffisantes, tel que le fait valoir le préfet du Var dans son mémoire en défense, de telle sorte que ce dernier pouvait légalement refuser la demande de regroupement familial pour ce seul motif.
8. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé, qui ne réside pas avec son épouse, n’apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale, se bornant à relever que celle-ci craint pour son intégrité et sa sécurité, vivant dans un pays « continuellement en guerre ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Var née le 27 octobre 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du préfet du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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